TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400182_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, le préfet des Alpes de Hautes Provence, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme C A ainsi que ses quatre enfants, de quitter les lieux, en évacuant sans délai le logement n° 20 situé 18 rue Jean-Jacques Rousseau à Manosque (04100), mis à disposition par l'association Adoma ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C A à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. 4°) d'autoriser les services de police national à notifier l'ordonnance par voie administrative. Il soutient que : - il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ; - la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme C A le 15 février 2023 et que par un courrier du 24 novembre 2023, notifiée par accusé réception le 18 décembre 2023, elle a été mise en demeure de quitter l'appartement qu'elle occupe avec ses enfants ; - les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies, dès lors que le département des Alpes-de-Haute-Provence est, proportionnellement à sa population, le plus gros contributeur en nombre de places pour accueillir les demandes d'asile de la région ; les places en centres d'hébergement dans ce département sont occupées à 93 % et ne peuvent plus accueillir de nouveaux demandeurs, de sorte que les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'en ont pas le droit compromettent le fonctionnement normal du service public en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ; - Mme C A, avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintient indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, elle n'a pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux avec ses enfants. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Guarnieri, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné le sursis à statuer de l'évacuation forcée des lieux en accordant un délai de six mois, à titre très subsidiaire, ordonné le sursis à l'évacuation des lieux jusqu'à ce que Mme A soit orientée avec ses enfants dans un hébergement stable et adapté à ses besoins et capacités (orientation dans une structure d'urgence répondant aux exigences de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et de la famille ou hébergement de type insertion) en toute hypothèse, condamner l'Etat à verser une somme de 1 000,00 euros, soit au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle met tout en œuvre pour trouver une situation d'hébergement alternative ; - elle a été reconnu prioritaire pour être accueillie dans une structure d'hébergement de type insertion au titre du DAHO ; - elle occupe sereinement les lieux et une expulsion immédiate auraient des conséquences très grave au regard de la vulnérabilité de sa famille composée d'une mère isolée et de quatre enfants scolarisés, âgés de 5 à 13 ans ; - la mesure sollicitée méconnaît l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la CIDE. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 24 janvier 2024, à 14 heures, en présence de Mme Picazo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, et ses quatre enfants, âgés de 5 à 13 ans, ont été admis dans un hébergement pour demandeurs d'asile situé au 18, rue Jean-Jacques Rousseau à Manosque (04100) géré par l'association ADOMA. La demande d'asile de Mme A a été définitivement rejetée le 15 février 2023, par la Cour nationale du droit d'asile, décision notifiée le 9 mars 2023. Le 28 juin 2023, l'OFII a notifié à Mme A la fin de sa prise en charge, la date butoir fixée à Mme A pour quitter le dispositif d'hébergement fixée à Mme A et par courrier du 24 novembre 2023, notifié le 18 décembre suivant, le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a adressé une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celle-ci Mme A et ses enfants se sont maintenus indument au-delà de la date limite fixée par cette mise en demeure. Par la présente requête le préfet des Alpes de Haute-Provence demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A du lieu d'hébergement qu'elle occupe indument et géré par l'association Adoma, d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C A à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3.En second lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4.Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5.Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux adressée à Mme A, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, est restée infructueuse. Ainsi, Mme C A occupe sans droit ni titre le logement situé 18 rue Jean-Jacques Rousseau à Manosque (04100), mis à disposition par l'association Adom. Par ailleurs, l'intéressée ne pouvait ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de leur demande d'asile le 15 février 2023, qu'elle n'avait plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile. 6.La libération des lieux par l'intéressée de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil. 7.Les moyens tirés de ce que la mesure d'expulsion porterait atteinte à vie privée et familiale de Mme A ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'aucune solution de relogement ne lui est proposée et qu'elle se retrouvera sans solution de logement, au-delà de la prise en charge de trois jours dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence exceptionnel financé par l'Etats sont inopérants à l'appui de sa contestation relative à son droit à occuper un logement destiné aux demandeurs d'asile. Son expulsion ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 8. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Et selon l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence sauf circonstances exceptionnelles. 10. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reconnue comme prioritaire pour être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône le 21 novembre 2023. Si la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d'hébergement ne fait pas, par elle-même obstacle, à son départ du système d'hébergement des demandeurs d'asile, il y a lieu, dans les conditions particulières de l'espèce, d'accorder à Mme A et à ses enfants un délai de trois mois pour quitter le logement qu'ils occupent indûment, le temps pour le préfet de proposer à Mme A un hébergement adapté. 11. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à Mme C A et à tous occupants de son chef, de libérer le logement, situé 18 rue Jean-Jacques Rousseau à Manosque (04100), mis à disposition par l'association Adoma, dans un délai de trois mois à compter à compter de la notification de la présente décision, et dire qu'à défaut, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à donner toutes instructions utiles à l'association Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C A et à tout occupant de son chef de quitter, dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement situé 18 rue Jean-Jacques Rousseau à Manosque (04100), mis à disposition par l'association Adoma. A défaut, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Mme C A Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 25 janvier 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400182_20240125
Données disponibles
- Texte intégral