TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400182_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 27 juillet 2023 le reconnaissant prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition ou dans un logement-foyer (autre logement de transition). Il soutient que : * il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; * il n'a pas reçu d'offre d'hébergement adaptée, alors qu'avec son épouse et son enfant ils sont hébergés à l'hôtel par le 115 depuis septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant et sa famille sont hébergés à l'hôtel Massillia Benauge, 119 rue de la Benauge à Bordeaux, depuis le 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'il est toujours logé en chambre d'hôtel avec sa famille, ce qui rend sa situation difficile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / () ". 3. Le 27 juillet 2023, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu M. B prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition ou dans un logement-foyer (autre logement de transition). Alors que le délai de trois mois prévu à l'article R. 441-18 du même code est dépassé, il ne lui a cependant pas été offert une place dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Le préfet n'apporte pas la preuve que l'urgence aurait complètement disparu par la seule circonstance que le requérant et sa famille sont logés dans une chambre d'hôtel depuis le 15 septembre 2023 ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de proposer une place dans un logement de transition ou dans un logement-foyer à M. B, ainsi qu'il le demande au tribunal, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à M. B une place dans un logement de transition ou dans un logement-foyer (autre logement de transition) dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Le requérant fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, il l'en informera. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400182_20240319
Données disponibles
- Texte intégral