TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400183_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il encourt des risques dans son pays d'origine. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 16 et 19 janvier 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français le 9 mars 2019. Par deux arrêtés du 8 janvier 2024, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du préfet de l'Ariège du 8 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur territoire français pour une durée de dix-huit mois a été notifié au requérant le même jour, à 16 heures 30. D'autre part, s'il est vrai que l'arrêté portant assignation à résidence comporte une erreur de plume relative à sa date d'édiction, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié lui-aussi le 8 janvier 2024, à 16 heures. Or, les formulaires de notification, que le requérant a signés sans réserve, indiquent sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux à l'encontre de ces décisions. La requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 8 janvier 2024 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 11 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400183_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel