TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400183_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert :
- elle n'a pas franchi la frontière italienne de manière illégale moins de douze mois avant l'enregistrement de sa demande d'asile en France ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 15 novembre 1997, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile. Le 14 juin 2023, une attestation de demandeur d'asile en procédure " Dublin " lui a été remise. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'elle avait préalablement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes ont été saisies le 4 août 2023 d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné implicitement leur accord le 5 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert :
4. En premier lieu, Mme B conteste avoir franchi la frontière italienne de manière illégale moins de douze mois avant l'enregistrement de sa demande d'asile en France. Toutefois, les données du fichier " Eurodac " révèlent que l'intéressée a franchi la frontière de l'Italie le 4 novembre 2022, soit moins de 12 mois avant le dépôt de sa demande d'asile en France le 14 juin 2023. Il ressort également de l'entretien individuel de la requérante en date du 14 juin 2023 qu'elle a déclaré avoir fait une demande d'asile en Italie qui a été rejetée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Mme B établit, par les documents qu'elle produit, notamment un rapport d'échographie du 2ème trimestre en date du 13 novembre 2023, qu'elle est enceinte depuis près de six mois à la date de l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes après leur accord implicite. Elle se prévaut également de la présence régulière sur le territoire français du père de l'enfant qui a reconnu l'enfant à naître par anticipation et avec lequel elle dit vivre en concubinage. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la préfète du Bas-Rhin ait été informée d'une part, de l'état de grossesse de la requérante qui n'était pas encore enceinte lors de son entretien individuel le 14 juin 2023 dès lors que la date du début de sa grossesse est estimée au 20 juillet 2023, d'autre part, qu'elle avait un concubin dans la mesure où, notamment, l'intéressée a déclaré lors de son entretien individuel qu'elle était célibataire, n'avait aucun enfant mineur ni membre de sa famille en France et était en bonne santé. Au demeurant, elle ne démontre pas être engagée dans une relation stable avec le père de son enfant, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Italie, qui est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une prise en charge médicale équivalente à celle qu'elle est susceptible de recevoir en France dans le cadre du suivi de sa grossesse, dénuée de pathologie particulière. Eu égard à ces circonstances particulières, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisait pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision d'assignation à résidence :
7. La décision portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. TrinitéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400183_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel