TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400184_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours, et de lui fournir à l'occasion de ce rendez-vous un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissante américaine née le 27 avril 1993, est entrée en France le 15 août 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " jeune au pair " valable du 17 août 2021 au 17 juillet 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de sa demande l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que le 15 janvier 2024, le préfet des Yvelines a convoqué Mme B pour un rendez-vous en préfecture le 12 février 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont donc perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme que la requérante demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400184_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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