TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400184_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de point sur son permis de conduire ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieur et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - la décision référencée 48 SI n'est pas suffisamment motivée ; - l'administration a commis une erreur dans le décompte de ses points. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48 SI est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la route. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du même code : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". 2. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférents à la décision 48SI dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C. ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. B en recommandé avec accusé de réception n° 1A 166 596 4924 8 à la même adresse que celle mentionnée dans les écritures de l'intéressé, sis " 38 rue des Marronniers, 30000 Nîmes ". L'accusé de réception postal est revêtu d'une signature dans la cartouche réservée au destinataire et comporte une mention selon laquelle le pli a été distribué le 21 octobre 2023, ce qui est corroboré par le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé, indiquant une notification de la décision 48SI le 21 octobre 2023 avec la mention " A/R ". Ainsi, M. B, qui ne fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé, a régulièrement reçu notification de la décision 48SI, dont il n'est pas contesté qu'elle n'aurait pas été assortie de l'indication des voies et délais de recours, le 21 octobre 2023. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la distribution à M. B, le 21 octobre 2023, de la décision modèle " 48SI " portant notification globale des différents retraits de points effectués sur le capital de son permis de conduire et prononçant l'invalidation dudit permis pour solde de points nul, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'entre elles. En conséquence, la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal de céans le 16 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2400184_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel