TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400185_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 8 février 2024, M. A, représenté par Me Busson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° PC 027 590 22 B002 en date du 4 juillet 2023 du maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société Free Mobile pour l'implantation d'un pylône relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au Bois de La lande 27 390 Saint-Pierre-de-Cernières, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir dès lors qu'il est voisin immédiat de la construction ; - sa requête est recevable selon les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les travaux de préparation ont commencé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France (ABF) du 11 mars 2023 est irrégulier, en ce qu'il a été pris en l'absence des éléments nécessaires à l'appréciation de l'atteinte visuelle au monument historique ; o l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; o l'arrêté est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation ; o l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'avis de l'ABF. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux s'agissant de la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2305035 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Busson, représentant M. A ; - les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile ; - et après avoir donné la parole à M. B, maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé une demande de permis de construire n° PC 027 590 22 B002 pour l'installation d'un pylône de télécommunication sur une parcelle, ayant pour référence cadastrale B4, située lieu-dit " Le Bois de la Lande " 27 390 Saint-Pierre-de-Cernières. Par un arrêté en date du 4 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Pierre-de-Cernières lui a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire pour ce projet. M. A, voisin de la construction, demande la suspension de l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions au titre des frais du litige. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Free Mobile. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à la commune de Saint-Pierre-de-Cernières. Fait à Rouen, le 16 février 2024. La juge des référés, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400185_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel