TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400186_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Pascal-Labrot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour : - elle est entachée d'une disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer notamment sur les recours relevant de la procédure aux articles L. 614-4 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les observations de Me Pascal-Labrot, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire en soulevant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet et en produisant, à l'appui des conclusions, une attestation d'hébergement et une promesse d'embauche rédigés le 13 janvier 2024 ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né en 1989, entré en France, selon ses déclarations en septembre 2023, a été interpellé et placé en garde à vue, le 9 janvier 2024, pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Il conteste l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux années. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté contesté : 3. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme F B, adjointe au chef du bureau de la migration et de l'intégration, cheffe de la section asile-éloignement-contentieux. Or, par un arrêté du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 9 novembre suivant, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. G E, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l'effet de signer " la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ", l'article 2 de cet arrêté prévoyant également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de l'intéressé, cette délégation peut être exercée par le chef du bureau et de la migration ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par son adjointe, Mme F B. Par suite, et dès lors qu'il n'est établi, ni même allégué que le directeur et le chef de bureau n'auraient pas été empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. M. A, qui n'a pas justifié d'une entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour valide, entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 citées au point précédent. Par suite, et, au demeurant, dès lors que le préfet n'a pas visé également le 5° du même article, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'il ne présenterait pas une menace à l'ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8°) L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Il résulte des pièces du dossier que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, c'est au cours de son placement en garde à vue qu'il a été relevé que l'intéressé était démuni d'un passeport et qu'il ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni d'une demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il relevait donc de l'hypothèse prévue au 1° de l'article L. 612-3. En outre, il est célibataire sans enfant à charge et ne dispose pas d'un logement fixe, la circonstance qu'il produise, à l'audience, une attestation d'hébergement rédigée le 13 janvier 2024 et indiquant, au demeurant, un hébergement de l'intéressé à compter seulement du 1er janvier 2024, ne saurait établir que M. A justifie de garanties de représentation suffisantes. Il en va de même de la promesse d'embauche postérieure à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire en mentionnant, de façon surabondante, le trouble à l'ordre public que constitue la conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Si l'autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 10. Le préfet des Pyrénées-Orientales ayant refusé d'accorder un délai de départ volontaire, il lui appartenait, en l'absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. A. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que le requérant ne justifie pas d'une présence ancienne sur le territoire où il ne dispose d'aucune cellule familiale, alors qu'il reconnaît que sa mère, quatre de ses sœurs et trois de ses frères résident dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, l'ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il suit de là que le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Pascal-Labrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, D. Teuly-DesportesLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 janvier 2024. Le greffier, D. Martinier N°2400186
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2400186_20240115
Données disponibles
- Texte intégral