TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400186_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. E A demande au tribunal :
1°) de prendre acte qu'il sollicite la désignation d'un avocat commis d'office et l'assistance d'un interprète en langue arabe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le préfet du Gard n'étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Bourjade ;
- les observations de Me Zwertvaegher, représentant M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né le 17 octobre 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision prise par la même autorité le même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme C B, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation du préfet du Gard du 21 août 2023, publié le 22 août au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2023-098 de la préfecture du Gard, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture du Gard, à l'effet de signer au nom du préfet du Gard toutes décisions ayant trait à l'éloignement et en particulier les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. Il ressort des pièces du dossiers que M. A, arrivé en France à une date inconnue, ne justifie pas d'une vie privée et familiale à laquelle l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée par rapport à son objet de maîtrise de l'immigration irrégulière, en violation des stipulations précitées. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Gard a fixé le pays à destination après avoir visé l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aux motifs que cette décision n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points n° 2 à 4 du présent jugement, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait illégale, ce qui entacherait d'illégalité la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
7. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations détaillées de fait et de droit qui en constituent le fondement et atteste ainsi de la prise en considération par le préfet du Gard des quatre critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires qui n'auraient pas été prises en compte dans l'arrêté en litige. Dans ces conditions, cette décision n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation.
8. En deuxième lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
10. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Gard et à Me Zwertvaegher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. BOURJADE
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400186_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel