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TA35 · Eloignement urgent — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400186_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Balloul, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les observations de Me Balloul, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'une interprète en langue albanaise, qui confirme que l'intéressé ne demande pas l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2023 sur laquelle le tribunal s'est déjà prononcée et développe les moyens soulevés dans la requête en insistant sur le défaut de motivation du renouvellement de l'assignation à résidence et le caractère disproportionné des mesures coercitives, M. A ayant respecté son obligation de pointage, sauf le premier jour, ce qui n'est pas déterminant ; - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui fait valoir notamment que M. A n'a pas respecté complètement son obligation de pointage et que les perspectives d'éloignement existent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2018. Il a vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 août 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 20 mai 2019. Malgré deux arrêtés du 3 octobre 2019 et du 18 mai 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine et le préfet de Seine-Saint-Denis lui ont fait obligation de quitter le territoire français, M. A s'est irrégulièrement maintenu en France. Le 21 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction d'un retour en France pendant une période de deux ans et l'a assigné à résidence. Le recours contre cet arrêté a été rejeté le 30 mars 2023 par le tribunal. Par arrêté du 13 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'assigner M. A à résidence et a fixé les modalités de contrôle du respect de cette mesure. Il vise ainsi les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que l'intéressé a fait l'objet, le 21 mars 2023, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour et d'une assignation à résidence, et relève que la mise à exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. Par l'arrêté attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine a contraint M. A à se présenter quotidiennement, y compris les samedis, dimanches, et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Bruz, à rester à son domicile chaque jour entre 18 et 21 heures et lui a interdit de quitter la commune de Bruz sans autorisation sauf pour consulter un avocat et pour se rendre à toute convocation de justice ou des services de police. 6. Compte tenu de l'absence d'exécution des précédentes mesures d'éloignement et de la volonté exprimée par l'intéressé, lors de son audition du 13 janvier 2024 par les services de gendarmerie, de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2023, les modalités d'assignation ne présentent pas de caractère disproportionné. D'autant plus que M. A n'allègue ni ne justifie d'aucune contrainte particulière qui l'empêcherait de satisfaire à ces obligations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence et en lui imposant les mesures de surveillance exposées au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400186_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel