TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400186_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il a effectué les démarches d'asile en Autriche et non en Croatie ; - de nombreux membres de sa famille sont présents en France ; - il est impliqué politiquement en faveur de la cause kurde et est objecteur de conscience et il a subi des violences dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, a produit le 15 janvier 2024 des pièces au dossier et un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, concluant au rejet de la requête en soutenant que les moyens opposés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Durant-Gizzi, avocat désigné d'office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le requérant conteste son passage en Croatie et qu'il a des membres de sa famille en France dont notamment un cousin en situation régulière ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue turque ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc né le 7 mars 2002, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 25 août 2023, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que M. C avait franchi irrégulièrement la frontière croate le 29 juin 2023 et sollicité l'asile auprès des autorités croates ce même jour. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. C le 15 septembre 2023, les autorités croates ont accepté cette requête, le 6 octobre 2023, sur le fondement de l'article 18.1-b du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 29 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. /Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " () 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des États membres. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un État membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre État membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction. 4. M. C soutient que les autorités autrichiennes sont responsables de sa demande d'asile dès lors qu'il a déposé, dès le 23 septembre 2022, une première demande d'asile en Autriche. Or il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que pour décider du transfert de M. C aux autorités croates responsables de sa demande d'asile, le préfet des Yvelines s'est appuyé sur le relevé dédactylaire établi par les services de la préfecture sous le numéro Eurodac 9930758564, qui ne correspond pas au numéro Eurodac 9930758561 sous lequel est enregistré M. C. Dès lors, c'est à tort que le préfet des Yvelines, qui ne s'est pas fondé sur le fichier dédactylaire Eurodac de M. C, a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités croates. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités croates. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 29 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400186_20240124
Données disponibles
- Texte intégral