TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400187_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 6 mai 1976, déclare être entré en France le 1er mai 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 septembre 2018 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 juin 2019 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une première mesure d'éloignement. A la suite d'un contrôle d'identité opéré le 8 janvier 2024 par les services de police aux frontières de Thionville, le préfet de la Moselle, par un arrêté du même jour pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. M. B demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de sa situation administrative, notamment qu'il est de nationalité pakistanaise, qu'il a déclaré être entré sur le territoire français le 1er mai 2018, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2019 et qu'il se trouve ainsi dans la situation dans laquelle il est possible de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Le préfet a également pris en compte la situation personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est marié, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables eu égard à la durée de son séjour, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, aucun élément ne fait obstacle à ce qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En second lieu, si le requérant soutient que le préfet, en édictant la décision en litige, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, il se borne à se prévaloir d'un courrier de demande de rendez-vous adressé à la préfecture de la Moselle le 25 juillet 2023 et n'assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 6. Les moyens dirigés contre la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, A. LaubriatLa greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Dorffer
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400187_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel