TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400187_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Dorothée Limon-Lamothe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre, au préfet de la Guadeloupe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé, qu'il est signé par une autorité incompétente, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il méconnaît les dispositions des articles " L.313-11 6°, L.313-11 7° et L.313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il vit depuis treize ans sur le territoire français et qu'il a tissé des liens personnels intenses et durables. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2400186, enregistrée le 13 février 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Limon-Lamothe qui confirme ses écritures et qui soutient, en substance, que M. A présente une pathologie récurrente depuis l'enfance, qu'il vient d'être hospitalisé, qu'il ne peut pas être soigné dans son pays d'origine. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 décembre 1976 à Pichelin, de nationalité dominicaine, a sollicité un titre de séjour. Par arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national à destination de son pays d'origine. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 3. Pour contester la décision faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, M. A soutient qu'il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour, sur le fondement des articles " L.313-11 6°, L.313-11 7° et L.313-14 " du code des étrangers et du droit d'asile devenus les articles L.423-7 et L.423-8, L.423-23 et L.435-1 du même code. Toutefois, il ne justifie ni être le père d'enfants français ni la durée de présence alléguée en France et il est constant que les deux mères de ses enfants sont des compatriotes en situation irrégulière sur le territoire national. Il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations prononcées en matière de circulation routière. En outre, si le requérant évoque son état de santé, il ne justifie pas avoir déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étrangers malades alors qu'il ressort de la décision attaquée et du mémoire en défense que sa demande a été déposée le 4 mars 2021, sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'autorité administrative qui n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour, pour raisons de santé, doit néanmoins, lorsqu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code, recueillir préalablement l'avis émis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait communiqué au préfet, à la date de la décision attaquée, des pièces sur son état de santé qui laisseraient présumer qu'il pouvait bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites antérieures à la décision attaquée, qu'une absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En conséquence, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu'exposés dans les visas de la présente décision n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui a été signé par une autorité compétente et qui est suffisamment motivé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 1er mars 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400187
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400187_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel