TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400187_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Pignaud demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1979, est entré sur le territoire français le 26 octobre 2018. Il s'est marié le 23 août 2021 avec une ressortissante française et le 20 mars 2023 il s'est vu délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Allier a procédé au retrait de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. 2. En premier lieu, les décisions attaquées du 27 décembre 2023 sont signées par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par la préfète de l'Allier par arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Pour procéder au retrait du titre de séjour de M. B, la préfète de l'Allier s'est fondé sur la rupture de la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse. Si M. B soutient qu'à la date de la décision attaquée la communauté de vie avait repris après une courte séparation et produit à ce titre un courriel en ce sens de son épouse envoyé le 6 novembre 2023 aux services de la préfecture, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enquête administrative des services de la gendarmerie du 31 août 2023 a établi que M. B avait quitté le domicile conjugal et que, par un courriel du 24 janvier 2024, postérieur à la date de l'arrêté attaqué mais révélant des faits antérieurs à celle-ci, l'épouse du requérant a informé la préfecture de l'Allier que celui-ci n'avait regagné le domicile conjugal que deux-trois jours mais n'avait jamais repris la communauté de vie. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur depuis le 1er juin 2023, ce seul élément ne saurait caractériser une intégration professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, M. B ni ne soutient ni même n'allègue posséder d'autres liens personnels en France et être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par suite, et dans ces conditions, la préfète de l'Allier n'a, en édictant l'arrêté attaqué, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Allier n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2400187_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel