TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400188_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. et Mme C et E D B ainsi que leur fille mineure A, représentés par Me Pierrey, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 11 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'affecter auprès A D B un accompagnant des élèves en situation de handicap, à titre individuel et sur l'ensemble du temps de scolarité ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne d'effectuer une telle affectation, à compter du surlendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que leur fille bénéficie seulement d'un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé, pour un nombre d'heures partiel, alors qu'elle a besoin d'une attention soutenue et continue sur l'ensemble de son temps de classe afin de poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire ; - l'Etat est tenu à une obligation de résultat en matière de prise en charge éducative adaptée aux besoins des élèves handicapés, alors que le droit à l'éducation a valeur constitutionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - depuis le 8 janvier 2024, une aide humaine individuelle a été affectée à l'accompagnement A sur la totalité de son temps de scolarité, par conséquent les requérants ne justifient pas de l'urgence de leur demande ; - les diligences nécessaires ont été effectuées afin d'assurer l'accueil A dans des conditions respectant la décision prise par la maison départementale pour les personnes handicapées, dans l'attente d'une organisation pérenne. Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2024, M. et Mme D B ainsi que leur fille déclarent se désister de leur demande principale, et maintenir leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. A, née le 27 septembre 2017, souffrant de troubles liés à son neuro-développement, est scolarisée au titre de l'année 2023-2024 en cours préparatoire au sein de l'école élémentaire Michelet de Fontenay-sous-Bois. Le 4 juillet 2023, la maison départementale pour les personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué une aide humaine individuelle pour la totalité du temps de scolarité A, du 4 juillet 2023 au 31 août 2026. Le 4 septembre, une aide humaine mutualisée a été affectée à l'accompagnement de cette enfant, pour une durée de 9h20 hebdomadaires. Par une lettre du 7 septembre suivant, reçue le 11, M. et Mme D B ont adressé cette décision aux services de l'académie de Créteil, transmission à laquelle il n'a pas été répondu. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. et Mme D B ont déclaré se désister de leur demande principale, en conséquence de l'attribution d'une aide humaine individualisée à leur fille depuis le 8 janvier 2024, sur l'intégralité de son temps scolaire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. et Mme D B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme E D B, à leur fille A, ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400188_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel