TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400188_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal :
1°) au titre de l'action publique, de condamner M. B au paiement d'une amende de 200 euros au titre de dommages effectués sur le domaine public en raison du taillage d'un rocher ;
2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. B de remettre en état le domaine public dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dépassé ce délai.
Il soutient que :
- M. B a illégalement taillé une gravure représentant un éléphant dans les roches entre les plages du Trez-Hir et de Sainte Anne sur la commune de Plougonvelin ;
- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 14 novembre 2023.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'action publique :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
3. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 novembre 2023 que M. B a été surpris le 5 septembre 2023 en train de sculpter la roche à l'aide d'un burin et d'outils pour graver un éléphant. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à M. B une amende de 500 euros au titre de l'infraction commise.
Sur l'action domaniale :
5. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d'ordonner au propriétaire d'un bien irrégulièrement construit, qu'il l'ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux.
6. Il résulte de l'instruction que la dégradation apportée au domaine public maritime est irréversible et qu'une remise en état s'avère matériellement impossible. Les conclusions du préfet du Finistère doivent donc, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet du Finistère est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2400188_20240715