TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400189_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident, acquise le 6 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il a la qualité de réfugié depuis 2021 et justifie d'un acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en novembre 2022 ; - l'impossibilité d'obtenir la délivrance d'une carte de résident le maintient dans une situation précaire, alors que son obtention est de plein droit ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, la préfète du Val-de-Marne n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de son refus implicite, présentée par une lettre reçue le 6 décembre 2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la demande de titre présentée par M. A est toujours en cours d'instruction et que le 27 décembre 2023, le requérant a été rendu destinataire d'un récépissé, valable jusqu'au 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de M. A, qui soutient en outre que depuis le dépôt de sa demande le 23 janvier 2023, il s'est simplement vu remettre des récépissés et qu'en l'absence de renouvellement automatique de ces derniers, son contrat à durée indéterminée a déjà été suspendu à deux reprises et pourrait prendre fin dans l'hypothèse d'une troisième difficulté, alors qu'il s'apprête à prendre de nouvelles responsabilités professionnelles ; - et les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la requête est dépourvue d'urgence puisque M. A s'est vu délivré un nouveau récépissé le 27 décembre 2023, soit antérieurement à l'introduction de sa requête, et que le délai d'instruction d'une demande de titre de séjour n'est jamais inférieur à quatre mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-lieu à statuer opposée en défense : 1. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative seraient dépourvues d'objet, en conséquence de la délivrance d'un récépissé au requérant le 27 décembre 2023. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant sa durée de validité, le temps de l'instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d'un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de titre présentée par M. A. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. A, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1998 à Tunis (Tunisie), bénéficiaire de la protection internationale depuis une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 septembre 2021, a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de carte de résident le 23 janvier 2023, sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un message du 19 juillet 2023, M. A a été informé de l'existence d'un dysfonctionnement sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), et a déposé une nouvelle demande de carte de résident le 7 septembre suivant auprès des services de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses. M. A demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. En ce qui concerne l'urgence : 4. Si la préfète du Val-de-Marne produit le récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. A le 27 décembre 2023 et valable jusqu'au 26 mars 2024, il résulte de l'instruction que la préfète est saisie de la demande de délivrance d'une carte de résident du requérant depuis plus d'un an, alors que les bénéficiaires de la protection internationale doivent en principe se voir délivrer un tel titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié. De plus, M. A atteste de la suspension de son contrat de travail le 20 juillet 2023, en conséquence de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé placé de justifier de la régularité de son séjour en France, et affirme risquer un licenciement dans l'hypothèse où il se verrait de nouveau placé en situation irrégulière. Ainsi, au regard des particularités de cette situation, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article L. 424-4 de ce code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 424-1 du même code dispose que " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". 6. Ainsi qu'il a été dit, toute personne bénéficiaire du statut de réfugié doit en principe être mis en possession d'une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la reconnaissance du bénéfice de la protection internationale. Si la demande de titre présentée par M. A a été retardée par le délai de délivrance d'un acte d'état civil par les services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas le fait que cette demande a été initialement enregistrée le 23 janvier 2023, que son classement sans suite le 19 juillet suivant est la conséquence d'un problème technique et qu'une nouvelle demande a été enregistrée le 7 septembre, date à laquelle M. A a été convoqué par ses services. Dans de telles conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la demande de M. A et prenne une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer cette demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400189_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel