TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400189_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée ou familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu et le principe du contradictoire tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, - et les observations de Me Cardon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 12 octobre 2005 à Ain Taya (Algérie), est entré en France le 9 septembre 2021 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa de type C valable du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022. Il a sollicité le 22 août 2023 la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 5 décembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 9 septembre 2021, à l'âge de 15 ans, muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa de type C valable du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022, et réside depuis chez sa grand-mère, Mme A D, anciennement professeur de français en Algérie, bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2029 et résidant en France depuis 15 ans à la date de la décision attaquée. Cette dernière a pris en charge le requérant ainsi que son frère ainé au titre d'un acte de kafala en date du 13 septembre 2022. M. C justifie également de la présence en France de son oncle maternel, de nationalité française, et de sa tante paternelle, lesquels attestent des liens noués en France et de l'investissement de l'intéressé dans ses études. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France le requérant a intégré le lycée polyvalent Beaupré d'Haubourdin en classe de première sciences et technologies du management et de la gestion et que ses résultats ont fait l'objet d'une progression au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 à l'occasion desquels il s'est vu attribuer par l'équipe enseignante aux semestres successifs les encouragements ou les félicitations, que la proviseure de cet établissement atteste notamment que sa scolarité a été marquée par une " bonne intégration à la classe et à la vie de l'établissement ", que sa fréquentation scolaire a été très assidue et qu'il était un élève très apprécié par ses camarades et ses professeurs et qu'il a obtenu son baccalauréat mention assez bien au titre de la session 2023. De plus, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant effectuait sa première année de classe préparatoire économique et commerciale au lycée Gaston Berger. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer la carte de résidence sollicitée, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 décembre 2023 du préfet du Nord est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 mai, à laquelle siégeaient : Mme Féménia, présidente-rapporteure, M. Bourgau, premier conseiller, M. Horn, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La présidente-rapporteure, Signé J. FÉMÉNIA L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé T. BOURGAU La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2400189_20240705
Données disponibles
- Texte intégral