TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400190_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l'a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Lons le Saunier, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités croates : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne comporte pas de motivation concernant son parcours, son état de santé ou ses attaches avec la France ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que son frère et sa sœur sont présents sur le territoire français en situation régulière. S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités croates ; - la fréquence de son obligation de présentation est disproportionnée et inadaptée au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à partir de 14h00 : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. B, qui sollicite de la part du tribunal un délai plus long entre le dépôt de la requête et l'audience, relève que l'intéressé n'a jamais voulu solliciter l'asile en Croatie, et rappelle que sa sœur et son frère sont présents régulièrement sur le territoire français, ce dernier pouvant l'héberger, que la préfecture a été informée de ces éléments par un courrier envoyé le 15 janvier 2024 par une intervenante sociale, et enfin que cette situation familiale justifie que le préfet fasse usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 ; - les observations d'un proche de M. B, qui se présente comme son demi-frère, explique que le requérant et lui-même ont vécu ensemble en Afghanistan jusqu'à son départ pour la France à l'arrivée des talibans, alors qu'il travaillait à l'ambassade de France à Kaboul, et ajoute qu'il est parfaitement inséré en France, pays au sein duquel il a obtenu un master et un doctorat, qu'il est travailleur social et qu'il peut héberger son frère dans son logement à Champigny-sur-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 21 avril 2001, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 14 septembre 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 29 juillet 2023 en Croatie, où il avait déjà déposé une demande d'asile. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge, explicitement acceptée le 7 novembre 2023. Par deux arrêtés du 9 janvier 2024, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, de l'assigner à résidence dans le département du Jura, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de l'astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Lons le Saunier, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités croates : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 5. L'arrêté par lequel le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B aux autorités croates comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre cette décision. S'il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue dari, que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de leur date de remise à l'intéressé, le 14 septembre 2023, et de la signature de ce dernier. Par ailleurs, il n'est pas établi que cette brochure ne comporterait pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 14 septembre 2023 à la préfecture de police de Paris avec l'assistance d'un interprète agréé en langue dari et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis au requérant de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé. 10. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, le requérant fait valoir que son frère et sa sœur sont présents sur le territoire français en situation régulière et qu'il n'a jamais voulu solliciter l'asile en Croatie. Toutefois, en se bornant à verser au dossier, à l'appui de ses allégations, deux cartes de résident, ainsi qu'un courrier d'une intervenante sociale, M. B n'apporte pas d'éléments pouvant suffire à démontrer l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son frère et sa sœur, ni de circonstances particulières qui illustreraient l'intensité et la nécessité de sa vie familiale sur le territoire français, alors qu'il est lui-même entré en France très récemment. Ainsi, et ce alors même que la personne se présentant à l'audience comme son demi-frère, parlant parfaitement le français, se dit prêt à l'héberger, le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates doit être écarté. 13. En second lieu, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Lons le Saunier et de demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi excèderait, dans la mesure de sa fréquence, ce qui est nécessaire, adapté et proportionné à la nature et à l'objet de cette présentation, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Bouchoudjian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La magistrate désignée, L. KieferLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400190_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel