TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400190_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 et 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un jugement du 18 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement avant-dire-droit du tribunal du 18 janvier 2024 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était en situation de compétence liée pour retirer le titre de séjour de M. A, en application des dispositions du 2° de l'article R.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Soler, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2024, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. La présente affaire étant en état d'être jugée, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Par suite, les conclusions à fin de communication de l'entier dossier du requérant doivent être rejetées. 2. Aux termes de l'article R.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R.421-36, R.421-37, R.421-40 et R.424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; / () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l'intéressé. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né en 1998, a été condamné à la peine d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 2 juillet 2021, devenu définitif. Cette interdiction était applicable à la date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé, le 10 janvier 2024. Le préfet qui se trouvait en situation de compétence liée, était donc tenu de retirer le titre de séjour de M. A. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de cette décision sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées, ensemble celles présentées au titre des frais liés au litige et au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo,, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé M-L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2400190_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel