TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400191_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle le service instructeur a refusé a refusé de lui délivrer le certificat d'immatriculation qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre aux services de l'Etat de lui délivrer ledit certificat d'immatriculation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que contrairement à ce qu'affirme l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), il n'a jamais produit de faux documents à l'appui de sa demande d'immatriculation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle le service instructeur a refusé de lui délivrer le certificat d'immatriculation qu'il sollicitait, dont il a été informé par courrier du 8 janvier 2024, et d'enjoindre aux services de l'Etat de lui délivrer ledit certificat d'immatriculation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. Dès lors la demande de M. B A d'annuler la décision par laquelle le service instructeur a refusé de lui délivrer le certificat d'immatriculation qu'il sollicitait, dont il a été informé par courrier du 8 janvier 2024, ne peut qu'être rejetée. 5. D'autre part, la demande du requérant tendant à enjoindre aux services de l'Etat de lui délivrer le certificat d'immatriculation qu'il sollicite ferait obstacle à l'exécution de la décision de ne pas lui délivrer ledit certificat d'immatriculation et n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut enjoindre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions et ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A. Fait à Marseille, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2400191_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA