TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semainesSatisfaction Partielle
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400191_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A, se disant Sékou B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réaliser une expertise afin de déterminer son âge ; 3) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a méconnu le droit d'être entendu avant que la décision ne soit prise en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors d'une part, qu'il a obtenu des actes d'état-civil qui établissent sa minorité, d'autre part, que l'entretien d'évaluation à l'issue duquel il a été déclaré majeur par le conseil départemental de la Haute-Saône est entaché d'irrégularités et, enfin, qu'il bénéficie d'une présomption de minorité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêté contesté, de limiter l'injonction prononcée au réexamen de la situation du requérant et les frais irrépétibles mis à sa charge à la somme de 300 euros. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 11 janvier 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant M. B, a déclaré être de nationalité ivoirienne, né le 13 février 2008 et être entré sur le territoire français en octobre 2023. Se déclarant mineur, il a sollicité sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. A la suite de l'évaluation de sa situation, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a estimé que M. A, se disant M. B, était majeur ce qui l'a conduit à refuser sa prise en charge le 27 octobre 2023. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Saône a obligé M. A, se disant M. B, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, M. A, se disant M. B, n'a pas fait l'objet d'une interpellation par les forces de police et n'a pas non plus été entendu par les services de la préfecture de Haute-Saône préalablement à la prise de la décision contestée. Dès lors, il n'a pas été mis à même de présenter au préfet les documents d'état civil obtenus en novembre 2023, produits à hauteur de contentieux, qui, à ce jour et sous réserve de leur authenticité, constituent des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A, se disant M. B, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. En premier lieu, M. A, se disant M. B, demande qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Toutefois, si la décision contestée comporte effectivement un article 4 selon lequel l'intéressé " est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ", aucune interdiction de retour n'ayant été prononcée à l'égard du requérant, ce dernier n'a pas pu faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission. Par suite, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 8. En second lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée procède uniquement de l'entrée et du séjour irrégulier de l'intéressé en France en l'absence de toute demande de régularisation de sa situation. Par suite, le présent jugement n'implique pas que le préfet de la Haute-Saône lui délivre une autorisation provisoire de séjour ou fasse réaliser une expertise afin de déterminer son âge. En revanche, il implique que le préfet ré examine la situation de l'intéressé après avoir soumis les documents d'état civil produits par le requérant à un examen d'authenticité. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir soumis les documents d'état civil de l'intéressé à un examen d'authenticité. Sur les frais liés au litige : 9. M. A, se disant M. B, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 18 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de la situation de M. A, se disant M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir soumis les documents d'état civil de l'intéressé à un examen d'authenticité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Sékou B, et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2400191
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400191_20240221
Données disponibles
- Texte intégral