TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400191_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Fabienne Griolet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'elle a fait état, lors de sa demande d'asile, de la relation entretenue depuis 2012 au Mali avec M. D A lequel a été contraint de quitter le Mali en raison des menaces du fiancé que lui a imposé son oncle, réside en France depuis 2017 et y travaille de manière déclarée en qualité de plaquiste depuis avril 2019 et que le couple a un enfant, E A, né le 30 janvier 2023 à Meaux et titulaire d'une attestation de demande d'asile délivrée par le préfet de police ; - elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'établit pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile lui aurait été notifiée préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée en France le 23 novembre 2021 sous couvert d'un visa Schengen de type de C et y réside depuis lors, qu'elle est en concubinage depuis 2012 avec un ressortissant malien, M. D A, lequel a été contraint de quitter le Mali en raison des menaces du fiancé que lui a imposé son oncle, réside en France depuis 2017 et y travaille de manière déclarée en qualité de plaquiste depuis avril 2019 et que le couple a un enfant, E A, né le 30 janvier 2023 à Meaux ; S'agissant de la fixation du pays de destination : - cette décision est illégale par la voie de l'exception du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle fait état de craintes de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine du fait de son extraction d'un mariage forcé et s'y trouvera isolée, ce qui l'expose ainsi à toute forme de violences faites aux femmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Medjahed, premier conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 le rapport de M. Medjahed, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par le préfet de police a été enregistrée le 15 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 16 septembre 1991 à Bamako au Mali, de nationalité malienne, est entrée en France le 23 novembre 2021 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 21 au 30 novembre 2021 et y a déposé le 1er décembre 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2023 confirmée par une ordonnance du 23 août 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rendue en son nom et en celui de son enfant mineur, E A, né au cours de la procédure d'asile le 30 janvier 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que Mme C est " née le 16 septembre 1991 à Bamako, de nationalité malienne " et " entrée en France le 23 novembre 2021 selon ses déclarations ", qu'elle a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 19 avril 2023 confirmée par la CNDA le 23 août 2023, que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ", qu'elle " n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible " et que " rien ne s'oppose à ce qu'elle soit éloignée du territoire français ". Il précise ainsi l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme C et rappelle en outre, de manière non stéréotypée, les principales considérations relatives à sa situation, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas sérieusement examiné la situation de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 dudit code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant dans la fiche extraite du système d'information " TelemOfpra " produite au dossier, que le recours présenté par Mme C à fin d'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2023 a été rejeté par une décision du 23 août 2023 de la Cour nationale du droit d'asile qui lui a été notifiée le 1er septembre 2023. Cette mention fait foi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire. Mme C n'apportant pas cette preuve, elle bénéficiait donc, en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au 1er septembre 2023. Par suite, le préfet de police pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicter le 15 décembre 2023 une mesure d'éloignement à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si Mme C justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le 23 novembre 2021, soit plus de deux ans, cette durée de séjour n'est pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si elle démontre vivre en France en concubinage avec un compatriote malien et que le couple a un fils né en France le 30 janvier 2023, elle n'établit ni même n'allègue que son concubin réside en situation régulière sur le territoire français ni que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer au Mali. En tout état de cause, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son concubin travaille en France depuis le mois d'avril 2019 en qualité de plaquiste en se bornant à produire des fiches de paie d'août à novembre 2022 et d'août à novembre 2023. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucun autre lien ni d'aucune autre considération de nature à justifier qu'il ne soit pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français. De même, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache personnelle et familiale au Mali. Enfin, la circonstance qu'elle craint d'être persécutée en cas de retour dans son pays d'origine est inopérante à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, en édictant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dernières stipulations énoncent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme C n'apporte aucun élément ni aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité d'un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 avril 2023 confirmée par une décision du 23 août 2023 de la CNDA. Elle ne produit ni devant le préfet ni devant le tribunal aucun élément nouveau. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point 11 doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles liées au frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, N. MEDJAHED La greffière, E. FLORENTINY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400191_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel