TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400191_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 23 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 513 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante albanaise née le 28 septembre 1990, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 31 août 2022, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle a sollicité, le 15 juin 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état des conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, de la situation administrative de son époux et de la présence sur le territoire français de leurs deux enfants mineurs. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme C à la fois sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 423-23 du même code, et qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce dernier fondement aux motifs de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Albanie, qu'elle ne démontre pas avoir créé de liens d'une particulière intensité sur le territoire français et qu'elle peut bénéficier de la procédure de regroupement familial. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France, pour la dernière fois, en août 2022, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2017 et 2019 afin d'y rejoindre son époux, M. A. Ce dernier, entré en France en 2019, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable jusqu'au 2 avril 2024. S'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet de la Haute-Garonne que Mme C a effectué de nombreux séjours sur le territoire français depuis 2020 et que les enfants du couple y sont scolarisés depuis l'année scolaire 2021-2022, la requérante ne justifie pas avoir noué de liens d'une particulière intensité en France, hormis ceux entretenus avec son époux et ses enfants, et n'établit pas être dépourvue d'attaches en Albanie, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, Mme C, nonobstant ses efforts relatifs à l'apprentissage de la langue française, ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. S'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de la requérante étaient scolarisés en France respectivement en classe de moyenne section et de cours préparatoire à la date de la décision attaquée, Mme C n'établit pas l'existence d'obstacles à la poursuite de leur scolarisation en Albanie. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et peut ainsi présenter une demande de regroupement familial au bénéfice de la requérante et de leurs enfants, de telle sorte que la séparation de la cellule familiale induite par l'arrêté en litige revêt un caractère temporaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2400191_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel