TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400192_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rouen,
La magistrate désignée,
I°./ Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400182, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de
la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision ordonnant son assignation à résidence :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ;
- est illégale dès lors qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ;
- est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II°./ Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400192, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a
refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de
la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
La décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : -n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son application ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit dans l'exercice du pouvoir de régularisation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la SeineMaritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive dès lors que l'arrêté du 23 février 2023 a été notifié à la requérante via l'ANEF dès le 24 février 2024 et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- la décision du 10 janvier 2024 par laquelle Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale dans l'instance 2400192 ; - les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré d'office de ce que l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour relève de la formation collégiale du tribunal et de l'irrecevabilité des moyens tirés, par exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, et les observations de Me Molkhou, pour Mme A, et de Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens, insiste sur la circonstance que l'envoi de décisions par l'ANEF ne peut valoir notification et admet qu'elle a lu les décisions sur l'ANEF, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, demande au tribunal, par sa requête n° 2400182, d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence, et, par sa requête n° 2400192, d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes n°s 2400182 et 2400192 concernent la situation d'une même requérante, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans l'instance n° 2400182. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent entre les instances n°s 2400182 et 2400192. L'instance n° 2400182 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. En premier lieu, le magistrat désigné statuant dans les délais prévus à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête n° 2400192 dirigées contre le refus de titre de séjour du 23 février 2023. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance qui en sont l'accessoire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () "
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni le code de justice administrative ne prévoit de modalités particulières de notification d'un arrêté préfectoral et aucune disposition n'exige que cette notification ne puisse être réalisée que par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a pris connaissance de l'arrêté du 23 février 2023 le 24 février 2023 par la consultation de son espace personnel du téléservice dénommé Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui lui indiquait la " notification d'une décision défavorable ". Mme A admet à l'audience avoir ainsi pu prendre connaissance de l'arrêté en litige, lequel comportait la mention des voies et délais de recours prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La saisine du bureau d'aide juridictionnelle le 7 novembre 2023, faite après l'expiration du délai de recours de trente jours qui courait à compter de la consultation de la décision sur l'ANEF, n'est pas susceptible de l'avoir prorogé. Les conclusions de Mme A enregistrées le 17 janvier 2024 postérieurement à l'expiration du délai de recours, dirigées contre les décisions du 23 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sont donc tardives et irrecevables, comme le soutient le préfet de la Seine-Maritime par une fin de nonrecevoir.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, la décision querellée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment le rejet des deux demandes de titre de séjour présentées par Mme A, la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 février 2023, l'adresse que l'intéressée a déclarée, le défaut de présentation d'un document de voyage et les diligences consulaires nécessaires pour l'organisation de son départ. La décision en litige est donc suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les décisions du 23 février 2023 ayant refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'ayant obligée à quitter le territoire français sont devenues définitives, faute pour l'intéressée de les avoir contestées dans le délai de recours contentieux. Par suite, Mme A n'est pas recevable à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence dont elle a fait l'objet.
10. En troisième lieu, Mme A ne conteste pas qu'elle n'a pas remis son passeport à l'autorité préfectorale et ne le produit pas à l'audience. Les contestations qu'elle a introduites contre le refus de titre de séjour du 23 février 2023 et contre le refus de titre de séjour du 9 octobre 2023 ne sont pas suspensives de son éloignement. Rien n'indique que les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer consulaire ne pourraient pas permettre son éloignement dans le délai de 45 jours. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
11. En quatrième lieu, en assignant Mme A à résidence le 5 janvier 2024, à une date à laquelle l'intéressée n'avait pas contesté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 février 2023 et dont elle avait eu connaissance par la consultation du téléservice ANEF, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'un détournement de pouvoir.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la SeineMaritime n'aurait pas procédé, avant l'édiction de la mesure en litige, à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en septembre 2018 à la seule fin d'y poursuivre des études. Si elle a finalement été admise en troisième année de licence de chimie au titre de l'année universitaire 2023-2024, postérieurement au refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant et à la mesure d'éloignement du 23 février 2023, elle n'a obtenu qu'une moyenne de 10,25 / 20 à sa deuxième année de licence, après trois échecs au titre des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, que les difficultés psychologiques auxquelles elle a été confrontée ne suffisent pas à expliquer. La requérante admet à l'audience avoir démissionné des emplois à temps partiel qu'elle occupait dans le but de financer ses études. L'intéressée ne fait pas état d'une insertion sociale particulière en France ni d'obstacle à ce qu'elle respecte les modalités de son assignation à résidence. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que son assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, eu égard aux buts poursuivis, et aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que cette assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance, en tant qu'elles se rapportent à ces conclusions, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2400182 dans les conditions fixées au point 3.
Article 2 : L'examen des conclusions de la requête n° 2400192 de Mme A à fin d'annulation de la décision du 23 février 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2400182 et n° 2400192 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2400182, 2400192N°s 2400182, 2400192Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400192_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel