TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400192_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, l'Office public de l'habitat 13, demande au juge des référés, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner :
1°) Les immeubles, extérieurs et intérieurs, des parties communes et privatives, façades, structures, toitures, clôtures, murs et végétations donnant sur l'assiette du projet de réhabilitation. Une telle mesure apparait utile pour les parcelles suivantes :
- Parcelle cadastrée AN 342, située 16 cours Mirabeau, appartenant à M. M I ;
- Parcelle cadastrée AN 521, située 1 B rue de l'étoile, appartenant à la commune de Marignane ;
- Parcelle cadastrée AN 344, située 20 cours Mirabeau, appartenant à la commune de Marignane ;
- Parcelle cadastrée AN 349, située impasse Nicolas, rue de Cavaillon, appartenant à la copropriété " Les Copropriétaires de la parcelle 349 " ;
- Parcelle cadastrée AN 351, située 24 cours Mirabeau, 2 impasse Nicolas, appartenant à M. O B et Mme F B ;
2°) les façades, murs extérieurs, murets, clôtures, arbres et végétations. Une telle mesure apparait utile pour les parcelles suivantes :
- Parcelle cadastrée AN 232, située 21 rue de l'étoile, appartenant à la SCI V4 IMMO ;
- Parcelle cadastrée AN 233, située 21 rue de l'étoile, appartenant à la SCI V4 IMMO ;
- Parcelle cadastrée AN 237, située 21 rue de Cavaillon, appartenant à Mme H C ;
- Parcelle cadastrée AN 339, située 19 rue de Cavaillon, appartenant à la commune de Marignane ;
- Parcelle cadastrée AN 340, située 20 rue de l'étoile, appartenant à la commune de Marignane ;
- Parcelle cadastrée AN 335, située rue de Cavaillon, appartenant à la commune de Marignane ;
3°) les voieries, regards, trottoirs, candélabres, potelets, arbres et bornes situés aux alentours du projet situé rue de Cavaillon.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ".
2.L'office public de l'habitat 13 indique que la présence d'immeubles à proximité du chantier de réhabilitation qu'il envisage d'entreprendre, nécessite la désignation d'un expert chargé de constater, avant le début des travaux, l'état du bâti et divers ouvrages des propriétés sises sur les parcelles environnantes. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur L N, exerçant 665 chemin du petit croignes, 13410 Lambesc, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) de se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter les parcelles cadastrées concernées par les travaux de réhabilitation. Une telle mesure apparaît utile pour les parcelles visées ci-dessus.
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et notamment le projet de réhabilitation.
3°) établir, avant commencement des travaux, un état descriptif et qualitatifs précis des immeubles visés dans la requête et de l'état de leurs abords, notamment les voiries, regards, trottoirs, candélabres, potelets arbres et bornes, comme visées ci-dessus, et dire si ceux-ci présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés.
4°) faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert avertira les propriétaires concernés du jour et heures des visites conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 avant le 30 juin 2024. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées, pour la partie les concernant et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat 13 et à l'expert. L'Office Public de l'Habitat 13 procèdera à la notification de l'ordonnance à la SCI V4 IMMO, Mme H C, M. J I, à la copropriété des copropriétaires de la parcelle 349,
M. M I, M. O B, Mme F B, la commune de Marignane, la métropole Aix-Marseille Provence, M. D A, M. G K, la BET Oteis.
Fait à Marseille, le 13 février 2024.
La juge des référés,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400192_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel