TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400193_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 janvier 2024 et 12 février 2024, Mme A D, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le droit de se maintenir sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n'est pas établie ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que cet arrêté la contraindrait à retourner en Géorgie sans son conjoint et ses enfants ; - l'arrêté pris à l'encontre de son conjoint portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégal, son annulation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté en litige ; - la décision portant refus de délivrer à son conjoint un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'établit pas l'absence du médecin instructeur au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement qui n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les observations de Me Choffrut, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Mme D, avec le concours de Mme E, interprète en géorgien, qui indique travailler dans un cadre associatif et que ses enfants sont scolarisés en France. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, l'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales. Des pièces en délibéré, présentées par le préfet de la Marne, ont été enregistrées le 19 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 11 décembre 1982, déclare être entrée en France le 28 janvier 2023. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2023. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée. Par sa requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et mentionné dans les visas de l'arrêté en litige, M. B C, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière d'étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme D, qui soutient être entrée en France en janvier 2023 avec son conjoint et leurs deux enfants mineurs, est présente sur le territoire français depuis moins d'une année à la date de la décision atttaquée. A l'audience, elle a également indiqué travailler dans un cadre associatif et que ses enfants étaient scolarisés en France. Si elle fait valoir que son conjoint, M. F D, aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé et que l'arrêté du préfet de la Marne du 28 décembre 2023 pris à son encontre et portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est illégal, la requête présentée par M. D et dirigée contre cet arrêté est rejetée par un jugement n° 2400220 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale avec leurs enfants ne pourrait se reconstruire en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la présence récente en France de Mme D et de sa famille, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme D ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 précité. 8. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la requête présentée par son conjoint et dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne du 28 décembre 2023 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été rejetée par le présent tribunal. Par suite, Mme D n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'annulation de cet arrêté entraînerait par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté la concernant. 9. En dernier lieu, Mme D soutient que l'arrêté pris à l'encontre de son conjoint est entaché d'irrégularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois l'arrêté la concernant n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté du 28 décembre 2023 concernant son conjoint, lequel n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, elle ne peut utilement invoquer ces moyens au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté la concernant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400193_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel