TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400194_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2400194 et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 et le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2024-JK-019 du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d'y revenir pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 2024-JK-019B du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'annuler le refus de délivrance de récépissé et le refus d'instruction de sa demande de titre de séjour en date du 14 juin 2023 ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit à la communication du dossier ayant conduit à l'intervention des décisions en litige ; - le courrier du 14 juin 2023 refusant l'instruction de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'être signée par son auteur ; - ce courrier est entaché d'une erreur de fait sur le caractère complet de sa demande ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du courrier du 14 juin 2023 ; - la compétence de l'auteur des arrêtés n'est pas démontrée ; - sa présence en France ne cause aucun trouble à l'ordre public ; - ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l'interdisant de retourner sur le territoire français et l'assignant à résidence sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Angot, représentant M. A, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h14. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 3 mars 1982 à Tekman, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2002. Sa demande d'asile présentée le 8 août 2005 a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 aout 2005 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 janvier 2006. Il en va de même de sa demande de réexamen présentée le 28 mai 2010 qui a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 9 juin 2010, confirmé par la CNDA le 25 octobre 2011. Il a sur la période fait l'objet de plusieurs mesures portant obligation de quitter le territoire français, le 11 octobre 2007, le 23 février 2013 et le 27 février 2015. Il a sollicité en dernier lieu auprès du préfet des Bouches du Rhône son admission au séjour par un courrier du 21 avril 2023. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-7 du même code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'arrêté d'assignation à résidence selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions dirigées contre le courrier du 14 juin 2023 ainsi que les conclusions à fin d'injonction accessoires à ces dernières conclusions à fin d'annulation relèvent pour leur part de la compétence de la formation collégiale. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 4. M. A a confirmé à l'audience qu'il entendait se désister de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice, même à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation en litige : Sans qu'ils soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 5. Si M. A est célibataire et sans enfants et que le pacte civil de solidarité qu'il avait contracté le 16 mai 2007 avec une ressortissante de nationalité française a été rompu, il produit de très nombreux éléments tels des quittances de loyers, des certificats médicaux et des factures de téléphonie ainsi que d'énergie, non contestées, établissant sa présence à Marseille, en France depuis l'année 2005. Il produit par ailleurs plusieurs contrats de travail et de nombreux bulletins de paye du secteur du bâtiment à compter de l'année 2013, établissant son insertion professionnelle, en dépit de l'irrégularité de son séjour. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A a fait l'objet par le passé de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français, non exécutées, il a sollicité au mois de juin 2023 la régularisation de sa situation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Enfin, il soutient sans être contredit par le préfet de l'Isère qui s'est abstenu de produire dans la présente instance, qu'en dehors de son maintien irrégulier sur le territoire national, aucune infraction ne lui est reprochée. 6. Ainsi, en estimant, d'une part, que M. A ne disposait sur le territoire français d'aucune attache suffisamment intense et ancienne, alors que son frère, chez qui il a résidé plus de dix années, est en situation régulière et que sa présence est établie depuis plus 15 ans à la date des arrêtés en litige et, d'autre part, que la présence en France de l'intéressé est de nature à troubler l'ordre public, affirmation qui n'est étayée par aucun commencement de preuve et contestée par le requérant, le préfet de l'Isère a entaché sa décision obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. L'illégalité de l'arrêté du 10 janvier 2024, en ce qu'il oblige M. A à quitter le territoire français sans délai, affecte par voie de conséquence la légalité des décisions subséquentes fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi la légalité de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a ainsi lieu d'en prononcer l'annulation. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour de M. A ainsi que les conclusions à fin d'injonction relatives à ce refus d'enregistrement et d'instruction est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de sa demande de bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'arrêté n° 2024-JK-019 du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d'y revenir pour une durée de deux ans est annulé ; Article 4 : L'arrêté n° 2024-JK-019 du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 5 : L'Etat est condamné à verser une somme de 900 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. CLe greffier, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400194_20240116
TA303 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400194_20240116