TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400194_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. C B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023 prononçant son expulsion du territoire français ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 16 et 17 janvier 2024. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400193 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Guillaume pour M. B, ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023 prononçant son expulsion du territoire français. 3. D'une part, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet ainsi qu'aux effets d'une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part et en l'état de l'instruction, le moyen tiré par M. B de la violation des dispositions de l'article L. 631-2 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir provisoirement le requérant d'un document l'autorisant à séjourner en France dans le délai d'un mois. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance en référé. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023 portant expulsion de M. B du territoire français et fixation de son pays de destination est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2400193. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, A. GilleF. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400194_20240130
Données disponibles
- Texte intégral