TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400194_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et sociales de l'académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A et de tous autres occupants de son chef du logement 217 qu'il occupe sans droits ni titre au sein de la résidence Cachan, Bâtiment M, situé au 66 rue Camille Desmoulins à Cachan, en supprimant le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à M. A de remettre au CROUS les clefs du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que tous les badges d'accès. Il soutient que : - M. A s'est vu attribuer le logement 217 bâtiment M de la résidence de Cachan du 2 septembre 2022 au 31 août 2023, dont il n'a pas pu demander le renouvellement en raison de l'existence d'une situation d'endettement, conformément à l'article 6.1.2 de la circulaire de gestion locative ; - malgré des courriers de relance, M. A n'a pas respecté la demande qui lui a été faite de quitter les lieux à la fin de son contrat, alors que son logement aurait dû être réaffecté à partir du 1er septembre 2023 ; - le maintien de M. A dans son logement prive de nouveaux entrants de l'accès à un logement, alors qu'il a reçu plus de 11 000 demandes de logements universitaires pour la rentrée 2023-2024, et l'empêche ainsi d'assurer sa mission d'amélioration des conditions de vie étudiante ; - la mesure sollicitée contribue à l'objectif de protection du domaine public, qui doit être utilisé en conformité à son affectation à l'utilité publique ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée le 15 janvier 2024 à M. C A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'expulsion ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 février 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Mme B, représentant le CROUS de Créteil, qui soutient en outre qu'il recherche d'abord une solution amiable, le référé mesures utiles constituant la dernière solution, et que la nouvelle campagne d'attribution des logements débute le 1er mars prochain. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : " Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité () / Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires () ". Selon l'article R. 822-9 de ce code : " Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2 () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins () / Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu attribuer le logement 217 du bâtiment M de la résidence universitaire de Cachan, pour une période comprise entre le 2 septembre 2022 et le 31 août 2023. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'expiration de son droit d'occupation, M. A était redevable de la somme de 207 euros, circonstance faisant obstacle au renouvellement de cette convention d'occupation, en vertu de l'article 6.1.2. de la circulaire de gestion locative 2023 du centre national des œuvres universitaires et scolaires. Enfin, par deux courriers du 27 juillet et du 21 septembre 2023, M. A a été mis en demeure de quitter les lieux, demandes auxquelles il ne s'est pas conformé, selon les termes non contestés de la requête. Ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, le maintien sans droits ni titre de M. A dans les lieux fait obstacle à l'attribution de ce logement à un autre étudiant et ne permet pas au CROUS de Créteil d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A et à tous autres occupants de son chef d'évacuer le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire de Cachan, ainsi que tous ses biens meubles, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que l'ensemble de ses badges d'accès, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En tant que de besoin, le CROUS de Créteil pourra solliciter le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer le logement 217 qu'il occupe sans droit ni titre au sein du bâtiment M de la résidence universitaire sise 66 rue Camille Desmoulins à Cachan, d'en évacuer tous les biens meubles lui appartenant, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que l'ensemble de ses badges d'accès. Cette libération devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à M. C A. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400194_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel