TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400194_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a ordonné la remise d'un document d'identité ou de voyage et l'a obligé à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer une attestation de demande d'asile au requérant, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 4°) de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale : - la décision portant obligation de remise du document d'identité ou de voyage et de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la demande de suspension de la mesure d'éloignement : - il justifie de motifs sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, en cas d'ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - les observations de Me Schweitzer, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue géorgienne. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 14 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 juin 1987, de nationalité géorgienne, est entré en France muni de son passeport biométrique le 17 mai 2023 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Instruite en procédure accélérée, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 1er septembre 2023. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, et a ordonné la remise d'un document d'identité ou de voyage et l'a obligé à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche. Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des termes de la décision contestée qu'elle mentionne l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence au parcours de l'intéressé et à sa situation personnelle et familiale ainsi que les suites données à sa demande d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments tenants à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant soutient qu'il a créé des liens forts avec des personnes résidant sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 17 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 35 ans, où vivent son épouse, leurs deux enfants, ses parents et deux sœurs. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Le requérant, dont la demande d'asile a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine, sans toutefois produire d'élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé. A cet égard, la reproduction de son récit de vie, transmis à l'OFPRA à l'appui de sa demande d'asile, n'est pas suffisant pour tenir les faits rapportés pour établis, ni pour retenir un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Sur la décision portant obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Pour justifier l'adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour et de son absence de liens familiaux en France, de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur d'appréciation ou pris une mesure disproportionnée en choisissant de prendre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'égard du requérant. Sur la demande de suspension de la mesure d'éloignement : 12. A l'appui de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement, le requérant fait valoir qu'il justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale et portant interdiction de retour sur le territoire français et, partant, les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, M. RICHARDLa greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400194_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel