TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400195_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 13 février 2024, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de fait - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - les observations de Me Airiau, avocat de M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 3 mars 1995, de nationalité kosovare, déclare être entré en France irrégulièrement en 2021 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Instruite en procédure accélérée, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2021, notifiée le 17 janvier 2022, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme E F, adjointe au chef de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition établi le 8 janvier 2024 par les services de police que, préalablement à la décision attaquée, M. D a été interrogé sur sa situation au regard de sa présence sur le territoire français. Après avoir été informé que la préfète du Bas-Rhin était susceptible de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français, il a notamment précisé n'avoir aucune observation à formuler. Par suite, et alors qu'il était loisible à l'intéressé de fournir spontanément à l'administration tout élément relatif à sa situation, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle et familiale du requérant avant d'édicter la décision en litige, alors même qu'elle ne fait pas expressément état dans sa décision de la présence de son frère en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si au cours de son audition par les services de police en date du 8 janvier 2024, M. D a évoqué des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, cette déclaration ne saurait être regardée comme une volonté de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entachée sa décision d'une erreur de droit en ne le mettant pas à même de présenter une telle demande en méconnaissance des dispositions de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si le requérant soutient s'être établi en France où résident son frère et des cousins et qu'il y a durablement fixé le centre de ses intérêts, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en 2021. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent son fils de 7 ans et ses parents. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". En vertu de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 10. Le requérant, qui ne conteste pas sérieusement le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet se prévaut pour l'essentiel de ses efforts d'intégration, ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et le moyen doit dès lors être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 13. Pour justifier l'adoption des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D pour une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte, notamment, des conditions et de la durée limitée de son séjour, du fait qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, du fait qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, et de l'absence de circonstances humanitaires particulières. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit ou d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-10 précité et d'une erreur de fait, quand bien même la préfète ne fait pas expressément état dans sa décision de la présence de son frère en France et considère qu'il ne fait pas état de circonstances humanitaires. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 16. Dans les circonstances rappelées aux points 8 et 13, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de M. D. 17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, M. RICHARDLa greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400195_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel