TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 3ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400195_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 18 avril 2024, M. D et Mme C F demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté leur demande de dispense d'enseignement de LV2 pour leur fils B scolarisé en classe de 5ème. Ils soutiennent que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 9 avril 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, parents de B, atteint de surdité profonde bilatérale, scolarisé en classe de 5ème, ont fait une demande de dispense d'apprentissage de seconde langue vivante (LV2) au regard de son handicap. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a opposé un refus à leur demande. 2. L'article D. 112-1-1 du code de l'éducation dispose que : " Les élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation élaboré dans les conditions définies à l'article L. 112-2 peuvent être dispensés d'un ou de plusieurs enseignements lorsqu'il n'est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap. La décision est prise par le recteur d'académie ou, dans le cas de l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'accord écrit de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son responsable légal, lesquels sont informés des conséquences de cette décision sur le parcours de formation de l'élève. (.. ). ". 3. Il est constant que B, sourd profond bilatéral, a un implant cochléaire du côté droit qui lui a permis d'être orienté au sein de l'enseignement ordinaire mais, du côté gauche, il n'a pas de prothèse auditive et présente une surdité profonde. Les requérants font valoir que cet handicap rend complexe l'apprentissage d'une langue vivante étrangère et génère une grande fatigabilité. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment du GEVA-Sco faisant état de la dernière réunion en date du 8 février 2024 de l'équipe de suivi de scolarisation de B, que ce dernier est un bon élève, avec des difficultés de concentration et de canalisation d'énergie, il est également relevé ses difficultés d'apprentissage en langues vivantes. En outre, les requérants versent au dossier des éléments permettant d'éclairer la situation de B à la date à laquelle le rectorat s'est prononcé, notamment un certificat d'un docteur de l'institut Saint-Pierre du 10 novembre 2023 qui relève que, compte tenu de son handicap, il est " très difficile pour lui d'entrer dans l'apprentissage d'une langue vivante étrangère qui ne présente pas d'aspect phonologique que sa langue maternelle et ce malgré un accompagnement adéquate et des aménagements mis en place ", ainsi qu'une attestation d'un professeur A du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 14 février 2024 préconisant la dispense d'apprentissage de cette langue vivante 2. Si en défense, le rectorat se prévaut de la réussite de l'enfant dans ses apprentissages ainsi que du rapport rédigé par la professeure d'espagnol de B précisant le déroulement des cours qu'elle dispense en sa présence, et le fait que B soit volontaire et participe régulièrement à l'oral, il ressort de l'ensemble des éléments médicaux qu'en dépit des efforts d'aménagements et d'adaptation à son handicap, l'apprentissage de cette LV2 n'est pas indiqué au vu du handicap de B et n'est ainsi pas accessible à son handicap au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, alors que le principal du collège, a émis un avis favorable à leur demande de dispense, M. et Mme F sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'en poursuivre, pour ce motif, son annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F sont fondés à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté leur demande de dispense d'enseignement de LV2 pour leur fils B scolarisé en classe de 5ème. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 octobre 2023 de la rectrice de l'académie de Montpellier est annulée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C F et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, I. ELe président, J-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024. La greffière, B. Flaesch. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2400195_20240607
Données disponibles
- Texte intégral