TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400196_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 6 juin 2024, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres défère au tribunal comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. et Mme A et conclut dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement et condamne par suite M. et Mme A à payer une amende au titre des contraventions de 5ème classe ; 2°) condamne M. et Mme A et tous occupants de leur chef, à remettre les lieux en l'état, par enlèvement de l'ensemble des constructions, matériaux, et encombrants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) autorise, le cas échéant avec le concours de la force publique, le Conservatoire du littoral à y procéder d'office aux frais, risques et périls des contrevenants, en cas d'inexécution par M. et Mme A, dans un délai de deux mois après la notification du jugement à intervenir ; 4°) mette à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; . Il soutient que M. et Mme A occupent partiellement la parcelle cadastrée BC 61, située sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, sur le site de port d'Alon - Nartette qui fait partie du domaine public Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, M. et Mme A concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - le géomètre qui est intervenu sur leur propriété l'a fait sans autorisation ; - le hangar qui empiète sur le domaine public a été construit avant leur arrivée ; - ils ont déjà remis en état la parcelle concernée. Vu : - le procès-verbal du 14 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Harang, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ; - les observations de Mme C, pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. / Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. / Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. ". Et selon les dispositions de l'article R. 322-37-1 du même code : " Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le Conservatoire du littoral, pris en la personne de sa directrice qui le représente, est compétent pour saisir le Tribunal administratif d'une contravention de grande voirie dressée sur le domaine public relevant de l'établissement, peu importe que les parcelles concernées par l'infraction relèvent de son domaine propre ou de biens qui lui sont affectés, ce qui est le cas en l'espèce. En ce qui concerne le bien-fondé de la contravention de grande voirie : 4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". 5. Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement : " Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public. Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1 ". 6. Il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 novembre 2023 que M. et Mme A occupent partiellement la parcelle cadastrée BC 61, située sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, sur le site de port d'Alon - Nartette qui fait partie du domaine public. Sur l'action publique : 7. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ; ". Aux termes de cet article : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ; ". 8. L'occupation sans titre de la parcelle cadastrée BC 61, appartenant au domaine public maritime placée sous la responsabilité du Conservatoire du littoral et des espaces lacustres et le maintien sans autorisation des constructions ou épaves et objets divers sur ce domaine présentent le caractère d'une atteinte à l'intégrité du domaine public et constituent, dès lors, une contravention de grande voirie prévue par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 322-10-4 du code de l'environnement et justifient les poursuites engagées à l'encontre de M. et Mme A. La matérialité des faits allégués par le Conservatoire du littoral étant établie, il y a lieu de condamner M. et Mme A en application des dispositions précitées, au paiement d'une amende de 1 500 euros pour l'occupation sans autorisation sur le domaine public maritime et pour s'y maintenir sans droit ni titre sur ce domaine public maritime et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l'occupation irrégulière dudit domaine maritime public. Sur l'action domaniale : 9. Pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme A, s'ils ne l'ont pas déjà fait, d'une part, de démolir l'intégralité des constructions et clôtures édifiées sur la dépendance du domaine public, d'autre part, de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu également d'autoriser le Conservatoire du littoral à procéder d'office à ces opérations aux frais, risques et périls des contrevenants, en cas d'inexécution passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des contrevenants une somme quelconque au titre des frais exposés par le Conservatoire du littoral, qui n'est pas représenté par avocat et ne justifie pas de frais de procédure non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont condamnés à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : M. et Mme A et tous occupants de leur chef devront procéder, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à la démolition de l'intégralité des constructions et clôtures présentes édifiées sur la dépendance du domaine public située sur la parcelle cadastrée BC 61, située sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, sur le site de port d'Alon - Nartette et de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est autorisé à procéder d'office à la réalisation des travaux prescrits à l'article 2 aux frais, risques et périls des contrevenants, en cas d'inexécution passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour notification par ses soins à M. et Mme A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Harang La greffière, Signé F. Pouply L'assesseure la plus ancienne, M. B Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. B La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2400196_20250424
Données disponibles
- Texte intégral