TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400197_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 11 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Chamberland-Poulin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; - ce refus est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que la préfecture n'a pas instruit la demande d'autorisation de son employeur ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est intégré en France par le travail, que la culture maraîchère est un domaine rencontrant de grandes difficultés de recrutement et qu'il est un employé volontaire et performant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parfaitement inséré professionnellement et socialement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen et méconnait son droit à être entendu ; - elle est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a développé en France une vie privée par son insertion professionnelle depuis quatre ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 12 décembre 2023, M. C s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant marocain né le 13 novembre 1981, est entré régulièrement en France le 24 mai 2019, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D valable jusqu'au 18 août 2019, pour exercer un emploi de saisonnier en qualité d'ouvrier agricole. Le 22 juillet 2019, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 juillet 2022. Le 1er mars 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde, la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, joignant à son courrier notamment une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur. Estimant cette demande incomplète, par courrier du 27 avril 2023, la préfecture la lui a retournée et l'a invité à transmettre un nouveau dossier accompagné de documents qu'elle a listés. M. C a transmis les pièces demandées le 11 juillet 2023. Par un arrêté en date du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de titre de séjour au regard des principaux éléments objectifs et concrets de sa situation. Enfin, après avoir relevé que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il précise que la décision opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. En l'espèce, le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 de ce même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. M. C ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, cet aspect étant régi par l'article 3 de l'accord franco-marocain. Au demeurant, à supposer qu'il ait entendu soulever la méconnaissance de cette stipulation, il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ainsi que l'exigent ces stipulations. 8. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation décrite au point 3, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C et a effectivement pris en compte la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen manque en fait et doit dès lors être écarté. 10. D'autre part, en l'espèce, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis cinq années et de ses différents emplois en qualité de travailleur saisonnier auprès du groupement d'employeurs de la Côte d'argent, et depuis le 14 février 2022 en contrat à durée indéterminée à temps complet avec la même entreprise, laquelle indique rencontrer des difficultés de recrutement, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, le requérant ne justifie pas non plus de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres déclarations, que M. C est entré en France pour y exercer un emploi de saisonnier qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire. S'il se prévaut de son expérience professionnelle acquise depuis son entrée en France en mai 2019 en qualité d'ouvrier viticole, et produit un contrat à durée indéterminée signé le 14 février 2022 dans ce domaine, cette situation n'est pas suffisante pour justifier d'une insertion professionnelle stable et particulière en France. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun lien sur le territoire français et n'établit pas non plus être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et dans lequel résident encore ses parents ainsi que la totalité de sa fratrie, tel que cela ressort de la fiche famille complétée lors de sa demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 12, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400197_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel