TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400198_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Mengele, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités que la décision de refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 heures. Un mémoire, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République du Congo né le 1er août 1988, est entré en France le 30 juillet 2015 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 avril 2017, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 septembre 2017. M. C a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 mars 2018, confirmée par une décision de la CNDA du 23 octobre 2018. Par un arrêté du 6 juin 2018, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C s'est maintenu sur le territoire français et a bénéficié, à compter du 17 février 2021, de récépissés de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2208051 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de l'Essonne a de nouveau rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en dernier lieu le 30 juillet 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 19 juillet 2015 au 14 janvier 2016. Il justifie de manière suffisamment probante résider depuis lors sur le territoire de manière habituelle. En effet, si le préfet de l'Essonne conteste la résidence du requérant en 2019, M. C produit des avis d'imposition au titre des années 2018 et 2019, une attestation d'élection de domicile au centre communal d'action sociale d'Evry-Courcouronnes établie 26 mars 2019 et valable du 13 janvier 2019 au 12 janvier 2020, une attestation de droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire valable du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, deux certificats de prises en charge établis le 7 juin 2019 et le 6 novembre 2019 par le service intégré de l'accueil et de l'orientation de l'Essonne et faisant état de plusieurs prises en charges du requérant, de sa compagne et de leur enfant depuis le mois d'octobre 2017, enfin une attestation établie par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 25 février 2020 faisant état du paiement au mois de novembre 2019 de prestations dues au titre des mois de septembre et octobre 2019. M. C justifiait ainsi d'une durée de séjour en France de huit ans et quatre mois à la date d'intervention de l'arrêté en litige. 5. M. C est père de trois enfants nés en France le 4 mars 2016, le 25 janvier 2018 et le 3 août 2021 de sa relation avec une compatriote congolaise avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 novembre 2020 à Saulx-les-Chartreux. Il ressort des pièces du dossier que les deux derniers enfants de M. C sont nés extrêmement prématurés, ont dû subir de lourds traitements médicaux, sa fille née en 2018 ayant notamment dû être hospitalisée jusqu'au 24 mai 2018 en raison des pathologies majeures dont elle était atteinte. Ils ont depuis lors bénéficié d'une surveillance médicale étroite en raison de leur vulnérabilité. Il ressort du certificat établi le 21 septembre 2023 par le docteur B, chef du service de médecine néonatale du centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes, que l'état de santé de son fils né en 2021 continue de nécessiter une surveillance médicale étroite et son inclusion dans le réseau pédiatrique des nouveau-nés à risque, impliquant des consultations tous les six mois à un an jusqu'à ses sept ans, et que son évolution globale nécessitera dans tous les cas des soins intensifs et une surveillance rapprochée durant plusieurs années. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille aînée est scolarisée depuis le mois de septembre 2019 et sa cadette depuis le mois de septembre 2021, soit respectivement un peu plus de quatre ans et deux ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. 6. M. C justifie également d'une activité professionnelle de préparateur de commandes avec la même agence d'intérim depuis le mois de juin 2021, à l'exception des mois d'août et septembre 2021 correspondant à la période de naissance et de prise en charge en service de néonatologie de son dernier enfant, et du 1er mars au 22 mai 2022, pour un revenu mensuel quasiment toujours compris entre 1 000 et 1 500 euros. Il justifie également d'un engagement dans des activités bénévoles, ainsi qu'il ressort d'une attestation établie le 2 mars 2023 par le président de l'association départementale des Restos du Cœur de l'Essonne précisant que l'intéressé est bénévole depuis 2016, que son engagement " peut être qualifié d'exceptionnel " dans la mesure où l'intéressé, qui intervient quatre jours par semaine, participe à la réalisation des inventaires et à la gestion des stocks depuis le mois d'octobre 2016, est responsable depuis 2017 de la gestion et du contrôle des appareils froids, exerce les fonctions d'" inscripteur ", impliquant d'apprécier la situation et les conditions de ressources des demandeurs, et participe aux collectes nationales et départementales et aux " ramasses " auprès des grandes surfaces. 7. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard en particulier à la situation familiale du requérant et à la nécessité persistante d'assurer un suivi médical de ses deux derniers enfants, à l'intensité de ses attaches sur le territoire français, où sont nés et scolarisés ses enfants, et aux importants efforts d'intégration sociale qu'il a accomplis, M. C est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions en litige, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. M. C a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mengele, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengele d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 1er décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mengele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mengele, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400198_20240523
TA7711 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2400198_20240523