TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400199_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16, 26 et 27 février 2024, Mme A B, représentée par Me Prisque Navin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre, au préfet de la Guadeloupe, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail et de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente, qu'elle n'a pas été entendue, qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation, qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle est scolarisée depuis son arrivée en France à l'âge de dix-huit ans, qu'elle a été inscrite en classe de 3ème professionnelle, a développé ses compétences en français, a passé son brevet des collèges et son baccalauréat en France, pour lequel elle a obtenu une mention " assez bien ", a également obtenu une bourse nationale pour ses études et a suivi plusieurs stages pour ses études, qu'elle est actuellement inscrite en première année de BTS mécanique et est très appréciée de ses professeurs qui ont régulièrement écrit des lettres de recommandations pour ses maîtres de stage ou autres organismes, qu'elle a l'ensemble de sa famille en France et n'a plus de liens en Haïti, son père étant décédé lorsqu'elle avait quatre ans, que sa mère vit en France depuis 2004 et a deux autres enfants, français, qu'elle vit avec eux à Capesterre Belle-Eau. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2400200, enregistrée le 16 février 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Prisque Navin qui confirme ses écritures et qui soutient, en substance, que Mme B est arrivée le 20 décembre 2018, que toute sa famille se trouve sur le territoire national et qu'elle réalise de brillantes études depuis son arrivée ainsi que celles de Mme B qui précise que sa grand-mère aujourd'hui décédée s'est occupée d'elle lorsqu'elle était enfant et qu'elle a été prise en charge vers l'âge de dix ans par une voisine jusqu'à ses dix-huit ans, que sa mère avait déposé une demande de regroupement familial qui n'a pas abouti. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 7 décembre 2000 à Gressier, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Pour contester l'arrêté du 29 janvier 2024, Mme B soutient qu'elle est scolarisée depuis son arrivée en France à l'âge de dix-huit ans où elle obtient de très bons résultats et encouragements, que l'ensemble de sa famille vit en France dont sa mère et qu'elle n'a plus de liens en Haïti, son père étant décédé lorsqu'elle avait quatre ans. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, est arrivée sur le territoire national à l'âge de dix-huit ans et a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle a grandi notamment auprès d'une voisine qui lui était proche jusqu'à ses dix-huit ans. Elle ne justifie nullement que sa mère avait déposé une demande de regroupement familial alors qu'elle était mineure. En conséquence, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu'exposés dans les visas de la présente décision n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, nonobstant la circonstance qu'elle réussit ses études sur le territoire national. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 11 mars 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol N°2400199
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400199_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel