TA9512ème Chambre12ème Chambre
TA95 · 12ème Chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400199_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 25 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Il soutient que : - il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français ; - son comportement ne présente aucune menace pour l’ordre public ; son casier judiciaire est vierge ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer au motif que M. A... s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant malien, né le 19 novembre 1987, déclare avoir présenté au préfet du Val-d’Oise une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en 2024. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation. 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 décembre 2025, M. A... ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir présenté, avant l’introduction de sa requête, une demande de carte de résident susceptible d’avoir fait naître, en raison du silence gardé sur celle-ci, une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise aurait implicitement rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A... sont irrecevables et doivent, par suite, être D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. d'Argenson, président, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. La rapporteure, signé I. Sénécal Le président, signé P.-H. d’Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2400199_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel