TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400200_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Aggar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation en ce sens dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 53-1 de la Constitution ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle est enceinte et que le père de son enfant réside régulièrement en France. Le préfet du Nord a produit des pièces le 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbaud pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée, - et les observations de Me Aggar, représentant Mme C, en présence de Mme A, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et signale qu'elle est arrivée en France le 1er juillet 2023, avant le début de sa grossesse, et qu'elle bénéficie en France d'un suivi médical de sa grossesse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet du Nord a décidé de la remise de Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne par ailleurs que Mme C est entrée régulièrement sur le territoire français munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, qu'elle a présenté une demande d'asile en France le 7 septembre 2023, que l'intéressée se déclare célibataire et mère d'un enfant qui l'accompagne et, enfin, qu'elle a fait valoir sa grossesse et des problèmes de santé lors de son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est enceinte. Si la requérante soutient que le père de son futur enfant se trouve en France en situation régulière, elle n'assortit toutefois ses allégations d'aucune pièce et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi de grossesse approprié au Portugal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante présenterait des circonstances particulières justifiant que les autorités françaises prennent en charge l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les autorités portugaises ne seraient pas en capacité d'examiner la demande d'asile en tenant compte de sa situation et dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que le Portugal est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, Mme C n'établit pas les mauvais traitements dont elle serait susceptible de faire l'objet en cas de séjour au Portugal. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Aggar et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé V. Guilbaud La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400200_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel