TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400201_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 13 février 2024, M. D B, représenté par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer l'attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant retrait d'une attestation de demande d'asile : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il justifie de motifs sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - les observations de Me Carraud, avocate de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue dari. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 21 mars 1995, de nationalité afghane, est entré en France en décembre 2022 aux fins de solliciter le bénéfice de la protection internationale. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 février 2023 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 17 novembre 2023 pour irrecevabilité. Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a ainsi retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Par un arrêté du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dont relèvent les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence aux circonstances dans lesquelles la demande d'asile du requérant a été rejetée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite et dès lors que la préfète n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, et notamment de sa demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la décision de rejet pour irrecevabilité de l'OFPRA devant la CNDA, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 5. En second lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour prendre ladite mesure. Eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière et dont la demande de réexamen de la demande d'asile par l'OFPRA a été rejetée pour irrecevabilité, il n'est pas établi qu'en lui retirant son attestation de demande d'asile, la préfète aurait commis une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision et les moyens correspondants doivent par suite être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative à l'attestation de demande d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle mentionne l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence au parcours de l'intéressé, à sa situation personnelle ainsi que les suites données à sa demande d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, et alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments tenants à sa vie privée et familiale, et notamment sa demande d'aide juridictionnelle aux fins de contester la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA dont se prévaut le requérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu son droit à être entendu en prenant à son encontre la décision attaquée, dès lors que cette dernière a été prise sur le fondement d'une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié, qui fait elle-même suite à une demande d'asile présentée par l'intéressé. Le requérant, qui a pu présenter toutes observations utiles à l'occasion de sa demande d'asile, ne peut soutenir que le préfet aurait été tenu de recueillir de nouvelles observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et les mesures dont elle est assortie. Enfin, alors qu'il fait valoir qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle aux fins d'introduire un recours devant la CNDA, il n'établit pas davantage qu'il disposait d'éléments qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ainsi qu'en tout état de cause, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ; ( ) ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () " 10. La demande d'asile de réexamen présentée par le requérant a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides pour irrecevabilité. La préfète en a déduit qu'il avait perdu le droit au maintien sur le territoire français au sens des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 précitées et a pu en conséquence l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnait les dispositions des articles L.611-1, L. 541-1, L. 542-2 et R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M. B qui, au demeurant s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément probant de nature à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la décision contestée, ni qu'elle se serait crue en situation de compétence liée pour prendre ladite mesure. Eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière, il n'est pas établi qu'en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation. Il ne ressort des pièces du dossier qu'en décidant de prendre une interdiction de retour sur le territoire français sans user de son pouvoir discrétionnaire le l'obligeant pas à l'édicter, la préfète a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la demande de suspension de la mesure d'éloignement 17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 18. Le requérant demande la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il justifie d'éléments sérieux au sens desdites dispositions. Toutefois, étant donné qu'il ne fournit aucun élément probant à l'appui de sa demande, ses allégations ne sauraient faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à sa demande de protection. Il ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement décidée par le préfet et son maintien sur le territoire français jusqu'à l'issue de l'instruction de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension du requérant et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, M. RICHARDLa greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400201_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel