TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400201_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, Mme A B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire métropolitain dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Par courrier en date du 20 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet du Doubs, l'obligation de quitter le territoire métropolitain n'étant prévue par aucune disposition législative ou règlementaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 juillet 1993, est arrivée en France métropolitaine le 4 décembre 2022, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 20 mars 2023 le bénéfice d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants mineurs de nationalité française. Par un arrêté du 2 août 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire métropolitain et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mère de quatre enfants nés en mars 2012, mai 2013, juin 2017 et août 2020, est arrivée en métropole en juillet 2022 en provenance de Mayotte où elle séjournait sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 juillet 1993 au 10 juillet 2024. Si elle fait valoir qu'elle est compagne d'un ressortissant français, que ses quatre enfants sont également de nationalité française et scolarisés en métropole, Mme B ne justifie pas d'autres attaches familiales en France métropolitaine, ni d'une insertion sociale ou professionnelle, ni à l'inverse ne plus disposer de telles attaches aux Comores. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ces mêmes circonstances de fait qu'en ne régularisant pas la situation administrative de Mme B, le préfet du Doubs n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention.". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que Mme B a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire métropolitain. Dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ouvre à l'administration la faculté d'éloigner un étranger à destination d'une partie du territoire national, le préfet ne pouvait légalement fixer également le département de Mayotte comme destination de la mesure d'éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la décision attaquée, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, n'implique pas d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à Mme B un titre de séjour. En revanche, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au bénéfice de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Les décisions du 2 août 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a fait obligation à Mme B de quitter le territoire métropolitain dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400201_20240507
Données disponibles
- Texte intégral