TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400202_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) de La Réunion, représentée par Me De Froment, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du préfet de La Réunion du 15 décembre 2023 portant composition du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la région Réunion en tant qu'il désigne la Chambre nationale des professions libérales (CNPL) au titre des personnes morales représentées au sein du premier collège du CESER de La Réunion et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de La Réunion du 29 décembre 2023 en tant qu'il nomme M. A en qualité de membre dudit collège ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de désigner l'UNAPL de La Réunion en qualité de membre du premier collège du CESER de La Réunion, en tant que représentant des entreprises et activités professionnelles non salariées au titre du commerce et des professions libérales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre les arrêtés litigieux en raison des atteintes aux intérêts publics que sont le bon fonctionnement du CESER et la protection de la liberté fondamentale que constitue la liberté syndicale. La condition d'urgence est également remplie dès lors que les arrêtés portent atteinte à ses intérêts financiers, l'UNAPL ne pouvant pas disposer de l'indemnité versée aux représentants du CESER. Enfin, aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à la suspension des arrêtés ; - les arrêtés méconnaissent les règles tenant à la composition des CESER régionaux, notamment prévus aux dispositions des articles R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales et L. 2121-1 du code du travail ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de La Réunion conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de suspension de l'exécution partielle d'un acte indivisible sont irrecevables ; - la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400195 enregistrée le 15 février 2024 par laquelle l'UNAPL demande l'annulation des arrêtés des 15 et 29 décembre 2023 susvisés. Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du travail ; - l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 mars 2019, sous le n° 19BX00051 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 à 14 h : - le rapport de M. Sorin, juge des référés ; - les observations de Me De Froment, représentant l'Union nationale des professions libérales (UNAPL), en présence de son président, de son vice-président et de son délégué général, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle indique que la requête est recevable dès lors que les arrêtés contestés établissent des listes bloquées, que la CNPL n'existe pas au plan régional et que l'urgence est caractérisée compte tenu du rôle important du CESER en matière d'avis émis au bénéfice de la collectivité régionale. Si l'UNAPL est également représentée par le biais de l'Union des entreprises de proximité (U2P), c'est également le cas de la CNPL à travers la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de La Réunion, qui s'en rapporte pour l'essentiel à ses écritures et ajoute que l'irrecevabilité est manifeste au regard de la jurisprudence et que, s'agissant de la désignation nominative du représentent de la CNPL, le préfet était en compétence liée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, après qu'aient été versées au dossier trois nouvelles pièces produites à l'audience par l'UNAPL et qui ont été immédiatement communiquées à la représentante du préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) de La Réunion demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du préfet de La Réunion des 15 et 29 décembre 2023 portant respectivement, d'une part, composition du CESER de la région Réunion et, d'autre part, désignation de la CNPL au titre des personnes morales représentées au sein du premier collège du CESER de La Réunion et nomination de M. A en qualité de membre dudit collège. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de La Réunion : 3. Aux termes de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : 1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; () / Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges ". Selon l'annexe XI à ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le conseil économique, social et environnemental de la région Réunion comportait 55 sièges dont 21 pour le premier collège. Il résulte de ces dispositions que la décision procédant à la répartition des sièges d'un collège du conseil économique, social et environnemental d'une région, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible. 4. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de La Réunion a arrêté la composition du CESER de La Réunion et fixé notamment le nombre de sièges attribués au premier collège dénommé " représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées ". Ainsi, l'arrêté prévoit huit sièges pour le secteur " commerce, industrie et services " dont un siège pour la CNPL et sept autres sièges pour différents organismes. Si l'UNAPL demande la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle attribue un siège à la CNPL, il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que l'acte litigieux présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions présentées par l'UNAPL contre l'arrêté du 15 décembre 2023 sont manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 décembre 2023 portant nomination des membres des organismes qui composent le CESER, édicté à la suite de l'arrêté du 15 décembre 2023, en tant qu'il désigne M. A en qualité de membre du premier collège, doivent également être rejetées, en tout état de cause. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des arrêtés du 15 et 29 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions subséquentes de la requête. ORDONNE: Article 1er : La requête de l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) de La Réunion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) de La Réunion et au préfet de La Réunion. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Saint-Denis le 13 mars 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400202_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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