TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400202_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, la société anonyme (SA) Usine du Marin, représentée par le cabinet François Pinet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 106 332,21 euros au titre des préjudices subis entre le 18 mai 2021 et le 31 décembre 2023 du fait du refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 13 février 1990 du tribunal de grande instance de Fort-de-France, assortie des intérêts au taux légal depuis le 27 novembre 2023, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête dès lors qu'un protocole transactionnel a été proposé à la société requérante le 10 avril 2024 d'un montant de 106 590,30 euros pour la période comprise entre le 18 mai 2021 et le 31 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la SA Usine du Marin, représentée par le cabinet François Pinet, en réponse à la demande de maintien de sa requête qui lui a été adressée le 2 mai 2024, a déclaré persister dans ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 13 février 1990, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 19 juin 1992, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné l'expulsion des occupants du terrain " Habitation Anse noire ", d'une superficie totale de 135 hectares, 37 ares et 17 centiares, situé sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, dont la société Usine du Marin est propriétaire. Depuis 1993, la société Usine du Marin a sollicité, à plusieurs reprises, le concours de la force publique en vue de l'exécution de ce jugement. La société Usine du Marin a, en outre, recherché la responsabilité de l'Etat en vue d'obtenir réparation des préjudices résultant du défaut d'exécution du jugement ordonnant l'expulsion des occupants du terrain. En dernier lieu, le 27 novembre 2023, la société Usine du Marin a demandé au préfet de la Martinique de l'indemniser des préjudices subis au titre de la perte locative et du préjudice moral. En l'absence d'accord, la société Usine du Marin a saisi le tribunal d'une requête au fond. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 106 332,21 euros en réparation du préjudice locatif sur la période comprise entre le 18 mai 2021 et le 31 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 et de la capitalisation des intérêts. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Martinique a, par un courrier du 10 avril 2024, fait savoir à la société requérante qu'il entendait l'indemniser à concurrence de la somme de 106 590,30 euros au titre du préjudice locatif subi pour la période comprise entre le 18 mai 2021 et le 31 décembre 2023 et lui a précisé qu'il verserait cette somme en cas d'acceptation par la société de cette proposition transactionnelle. Par un courrier en date du 18 avril 2024, la société Usine du Marin a déclaré accepter cette proposition transactionnelle et elle a signé le protocole proposé. L'intervention de cet accord transactionnel, au cours de l'instruction de la présente requête, rend sans objet la demande de la société Usine du Marin tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 106 332,21 euros au titre du préjudice locatif subi du 18 mai 2021 au 31 décembre 2023 à raison du refus de concours de la force publique pour faire procéder à l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 13 février 1990. Si la société requérante soutient que l'administration n'a pas, à ce jour, signé le protocole, cette circonstance est sans incidence sur la portée de ce protocole à l'égard des conclusions indemnitaires qui sont devenues sans objet du fait de l'intervention de l'accord transactionnel. L'obligation que la requérante soutient détenir à l'égard de l'Etat ne peut dès lors être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, la société Usine du Marin n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 106 590,30 euros. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société anonyme Usine du Marin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Usine du Marin et au préfet de la Martinique. Fait à Schoelcher, le 10 mai 2024. Le juge des référés, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2400202_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA