TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400202_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Larbre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sorin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libanais né le 25 juin 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né en France, a bénéficié à partir de sa majorité d'un premier titre de séjour puis d'une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 février 2021 au 2 février 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un courrier daté du 4 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes l'a informé qu'il ne lui délivrerait qu'un titre de séjour d'une durée d'un an. Dans l'attente, il lui a délivré un récépissé le 21 septembre 2023 l'autorisant à travailler puis, le 19 décembre 2023, un nouveau récépissé ne l'autorisant pas à travailler. Or, au vu de la demande de renouvellement de titre du requérant et du titre de séjour que le préfet envisageait de lui délivrer, il est constant que le récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, devait être assorti d'une autorisation de travail. M. A est donc fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article R. 431-15 précité en ne lui accordant pas de récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N o 240020
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2400202_20241106
Données disponibles
- Texte intégral