TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400203_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, M. C A C, représenté par Me Pech-Cariou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du dépôt et de l'examen de sa demande de régularisation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît le principe général du droit au respect du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Pech-Cariou, représentant M. A C, qui précise le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté en litige dès lors que l'arrêté portant délégation de signature n'est pas accessible sur le site Internet de la préfecture. Me Pech-Cariou produit également à l'audience une attestation d'hébergement, une facture et le titre de séjour de l'hébergeant. - les observations de M. A C, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné. - les observations de M. E, représentant du préfet de la Haute-Garonne qui indique que la mention, figurant dans le mémoire en défense, de faits délictueux commis par le requérant est une erreur de plume et y renonce. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par ailleurs, M. A C ne produit aucun élément de nature à contredire les allégations du préfet de la Haute-Garonne selon lesquelles ce recueil pouvait être consulté dans les services administratifs et, par suite, bien que n'ayant pas été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture, il faisait l'objet d'une publicité conforme aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration et était entré en vigueur à la date de l'arrêté contesté du 10 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Il en résulte que M. A C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. 7. En quatrième et dernier lieu, si M. A C se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2021 et de son insertion professionnelle, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens d'une particulière intensité en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où résident, d'après ses déclarations, ses parents. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant en prononçant la mesure litigieuse à son encontre. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 10. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A C, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et avoir sollicité un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, le 21 novembre 2022 et le 15 décembre 2023, qu'il ne démontre pas avoir exécutées. Enfin, s'il produit à l'instance une attestation d'hébergement, il ne justifie pas disposer de document d'identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu'il ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. A C un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 11. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ainsi que les décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A C à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 13. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 14. En l'espèce, le requérant a été entendu par les services de police à l'occasion d'une audition du 11 janvier 2024, au cours de laquelle il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation familiale, sa situation financière et sa situation administrative. M. A C a été informé, durant cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il avait la possibilité de présenter spontanément des observations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi assortissant cette mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. M. A C soutient que la décision fixant le pays de renvoi porterait atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens sur le territoire français et qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il ne démontre pas avoir exécutées. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pech-Cariou la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A C, à Me Pech-Cariou et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400203_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel