TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400203_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que : - elle a déposé une pré-demande de titre de séjour le 13 juin 2023 et demeure sans réponse de la part de la préfecture des Alpes-Maritimes ; - aucun récépissé ne lui a été délivré, en dépit de sa réponse à la convocation pour biométrie du 16 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, l'intéressée étant convoquée le 25 janvier 2024 à 9 heures afin de déposer un dossier complet de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle soutient que : - la date indiquée sur la convocation adressée par la préfecture des Alpes-Maritimes est erronée ; - elle a déjà déposé un dossier complet et a droit à son titre de séjour ou au moins au récépissé de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née en 1971, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la demande de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé, le 11 juillet 2023, une pré-demande de titre de séjour auprès des services du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Par un mémoire du 18 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que Mme B a été convoquée en préfecture le 25 janvier suivant. Pour solliciter du juge des référés qu'il enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé de sa demande, la requérante soutient, d'une part, que la date de la convocation transmise par la préfecture des Alpes-Maritimes est erronée, et d'autre part, qu'elle a déjà déposé son dossier de demande de titre de séjour et qu'ainsi la demande du préfet de lui transmettre de nouveau son dossier est infondée. Toutefois, si la date indiquée sur la convocation de Mme B comporte effectivement une erreur de calendrier, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige dans la mesure où l'intéressée ne démontre pas avoir tenté de contacter l'administration au sujet dudit rendez-vous. Par ailleurs, la requérante indique qu'elle n'est pas tenue de déposer une nouvelle fois son dossier auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes dès lors qu'il a déjà été transmis au ministère de l'intérieur et des outre-mer le 11 juillet 2023. Toutefois, il est constant que cette transmission n'a été effectuée que dans le cadre d'une pré-demande. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à demander à la requérante la communication de son dossier en vue du rendez-vous du 25 janvier 2024, auquel Mme B ne soutient ni même n'allègue s'être rendue. Dans ces circonstances, dans lesquelles une carence des services préfectoraux n'apparait pas manifeste, les conclusions de la requête de Mme B aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sont dépourvues d'utilité et doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 8 mars 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2400203_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA