TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400203_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 15 mars 2024, M. C D A, représenté par Me Maony, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens de légalité externe communs à l'ensemble des décisions : - elle sont entachées d'un vice d'incompétence ; - le préfet a méconnu les droits de la défense ; - elles sont insuffisamment motivées. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles n'ont pas été précédées d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité des décisions précédentes ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Douard, substituant Me Maony, pour M. A. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs de légalité externe : 1. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à Mme B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, aux fins de signer tous les actes relevant des attributions relevant de la compétence du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 12 janvier 2024, que M. A, de nationalité tunisienne, a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement et a été en mesure de faire valoir ses observations. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 3. L'arrêté contesté mentionne l'ensemble des motifs de droit et des considérations de fait fondant les décisions contestées. Il rappelle en particulier le parcours administratif de M. A, son passé délictuel ainsi que sa situation privée et familiale et notamment, que ce dernier ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Pour le prononcé d'une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans, le préfet du Morbihan ajoute que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit en conséquence être écarté. Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 4. M. A ayant eu la possibilité au cours de son audition du 12 janvier 2024, de faire valoir l'ensemble de ses observations, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n'auraient pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation au motif qu'il ne lui a pas été laissé la possibilité de fournir des éléments complémentaires sur sa situation ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 6. M. A, qui déclare être entré en France en mars 2022, s'y est maintenu depuis lors irrégulièrement. Il est père d'un enfant de nationalité française, né le 30 septembre 2023, qu'il a eu avec une ressortissante de nationalité française avec qui il réside. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest du 16 juin 2023 à une peine d'emprisonnement avec sursis de huit mois pour des faits de violence sur sa compagne commis le 11 janvier 2023, notamment en lui portant des coups de poing et en lui jetant des objets au visage. Lors de son audition du 12 janvier 2024, M. A a reconnu de nouveaux faits de violences conjugales le 19 novembre 2023 sur sa compagne. Ces faits sont de nature à affecter la cellule familiale et notamment l'enfant. En outre, les factures d'achat de produits pour son fils établies à son nom, datent du 23 janvier 2024 au 8 mars 2024, soit postérieurement à la date de la décision contestée. Versées pour les besoins de la cause, elles sont dépourvues de valeur probante. L'attestation de sa compagne, établie le 10 mars 2024, le décrivant comme un homme bienveillant, participant à la vie quotidienne et s'occupant de son fils, ne peut être retenue comme décrivant sincèrement la situation familiale compte tenu des faits de violences objectivement étayés. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui entre notamment dans le cas exposé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des étrangers pouvant se prévaloir du 5° de l'article L. 611-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit, par suite, être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour le 12 janvier 2023 qu'il n'a pas exécutée. En outre, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, où résident ses parents et l'un de ses frères. Dans ces circonstances, et compte de ces conditions d'entrée et de ses conditions de séjour en France telles que précédemment exposées, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, le préfet du Morbihan n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il s'ensuit que les moyens présentés en ce sens doivent également être écartés. Sur les conclusions d'annulation de l'absence de délai de départ volontaire : 9. M. A n'établissant pas l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, il ne peut valablement invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. A est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il entre ainsi dans les prévisions du 3° de l'article L. 612-2 permettant au préfet de refuser un délai de départ volontaire. Par suite, et sans que M. A puisse utilement soulever le moyen tiré de ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ou qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a pu refuser un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés d'une méconnaissance de cet article et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions d'annulation de la décision portant interdiction de retour : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Compte tenu, d'une part, de la durée et des conditions de séjour en France de M. A telles qu'elles ont été exposées au point 6 et d'autre part, de ce que les faits de violence qu'il a exercées sur sa compagne, eu égard à leur nature et leur caractère récent, caractérisent une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'existence d'une telle erreur doit, dès lors, être écarté. 14. Pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de ce qu'en prenant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et commis une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400203_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel