TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400204_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, la société Yacan demande au juge des référés d'enjoindre à l'État de lui communiquer, pour le marché de gestion des places réservées en crèches par le préfet de région Bretagne à l'attribution duquel elle s'est portée candidate, les raisons de l'écart de notation du critère de la valeur technique et les termes de l'offre des autres candidats s'agissant des moyens humains dédiés à ce seul marché.
Elle soutient que son offre est conforme au cahier des charges s'agissant des moyens humains demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'acte d'engagement du marché a été signé le 15 janvier 2024 avant 11 heures ;
- à titre subsidiaire, la société requérante n'a pas procédé à la notification au pouvoir adjudicateur de son recours prévue par l'article R. 551-1 du code de justice administrative ;
- à titre infiniment subsidiaire, la requête n'est pas fondée : le marché a été attribué à un candidat dont l'offre respecte les exigences et conditions du cahier des charges et le principe de l'égalité de traitement entre les candidats a été respecté ; les documents de la consultation ont été respectés et les deux autres candidats ont déposé, s'agissant des moyens humains, des offres qui allaient au-delà du minima attendu contrairement à la société requérante.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, la Mutualité Bretagne Santé Services, représentée par la Selarl Avoxa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Yacan le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
- le marché était déjà signé lorsque la requête a été enregistrée ;
- la société Yacan n'a pas notifié sa requête au pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions de la requête sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée :
- une information suffisante a été donnée à la société Yacan, candidate évincée, par le pouvoir adjudicateur ;
- il incombait au candidat de proposer sa meilleure offre sur chacun des sujets et la société requérante ne démontre pas avoir été lésée par le manquement qu'elle invoque.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, la société Yacan a déclaré se désister de son recours et conclut au rejet de la demande de la Mutualité Bretagne Santé Services présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'État a lancé, le 23 novembre 2023, une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la gestion des places réservées en crèches par le préfet de région Bretagne au titre de l'action sociale interministérielle. La société Yacan, qui s'est portée candidate à l'attribution de ce marché, a été informée par un courrier du 9 janvier 2024, du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la Mutualité Bretagne Santé Services.
Sur l'application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Yacan a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Mutualité Bretagne Santé Services sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Yacan.
Article 2 : Les conclusions de la Mutualité Bretagne Santé Services présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yacan, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Mutualité Bretagne Santé Services.
Copie sera transmise pour information au préfet de région Bretagne.
Fait à Rennes, le 26 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400204_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel