TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400204_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cacan, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas en mesure d'exécuter la décision attaquée dès lors qu'il réside dans le département de la Gironde ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2021, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 25 avril 2022. Par arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2023, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2023. Par décision du 24 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. B à résidence. Ce dernier demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
3. La décision attaquée prescrit à M. B de se présenter chaque lundi et jeudi durant la période d'assignation aux services de la gendarmerie d'Hasparren. Si le requérant soutient que, résidant dans le département de la Gironde, il ne pourra pas exécuter cette décision, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé dressé par les services de police le 24 janvier 2024, que M. B a déclaré résider habituellement dans la commune de Bardos, laquelle est à une distance proche de celle d'Hasparren, et travailler au sein d'une entreprise à Bayonne. Dès lors, cette mesure ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ", ne s'impose, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. B soutient qu'il réside dans le département de la Gironde, ainsi qu'il a été dit au point 3, il a déclaré aux services de police résider habituellement dans la commune de Bardos, et il n'est ni allégué ni établi qu'il éprouverait des difficultés pour se rendre deux fois par semaine dans la commune d'Hasparren pour faire constater par les services de gendarmerie qu'il respecte la mesure d'assignation prononcée à son encontre. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédion,
La greffière :
SignéAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400204_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel