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TA33 · Juge social — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2400204_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Elle soutient que : - elle ne comprend pas pourquoi elle n’a pas le droit à la prime exceptionnelle de fin d’année alors que sa situation n’a pas changé ; de même, alors que sa situation n’a pas évolué, plusieurs dettes ont été mises à sa charge ; - elle ne comprend pas davantage pourquoi ses droits au RSA ont baissé. La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui lui servait le revenu de solidarité active. Le 11 novembre 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros lui a été réclamé. Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision de récupération d’indu, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux présenté par retour du formulaire accompagnant ladite décision. 2. En premier lieu, si la requérante a entendu soutenir que la décision de récupération d’indu était insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle aurait indument perçu cette prime, il ressort de la lecture de cette décision, qui vise le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022, qu’elle indique que pour recevoir cette prime il est nécessaire d’être bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou de décembre 2022. Cette décision apparait ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci (…) ». 4. Mme B... n’apporte aucun élément permettant au tribunal de vérifier que le revenu de solidarité active lui a été servi, pour un montant non nul, au titre du mois de novembre ou de décembre 2022, ni même qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier au titre des mois considérés. Dans ces conditions, elle ne critique pas utilement le motif de la décision de récupération d’indu qui lui a été opposé, à savoir qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 faute d’avoir droit à l’allocation de revenu de solidarité active. 5. En dernier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. En l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier d’office si Mme B... a droit ou non au revenu de solidarité active ou si ses droits à cette allocation ont été correctement déterminés. Si la requérante évoque son incompréhension liée à une baisse alléguée de ses droits au revenu de solidarité active, elle ne produit ni ne conteste aucune décision déterminant ses droits à cette allocation qui permettrait au juge, dans le cas où il en prononcerait l’annulation, de fixer lui-même tout ou partie de ses droits. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que la requête de Mme B... doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2400204_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel